Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, mme zettor, 30 déc. 2024, n° 2407162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A alias D C, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Maghnaoui, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 décembre 2024 fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de rejet définitif de sa demande d’asile en Italie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Zettor, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024, à 15h00 :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée,
— les observations de Me Maghnaoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant est de nationalité malienne, qu’il a déposé une demande d’asile et insiste sur les craintes de M. A en cas de retour au Mali, sans toutefois en justifier à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alias C, ressortissant ivoirien né le 17 avril 1992, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire national définitive prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 27 juin 2024.
Sur la communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 30 décembre 2024 à 14 heures 40, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. A alias C, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En premier lieu, par arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial ce même jour, accessible tant aux juges qu’aux parties, M. E F, chef bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, dont le requérant soutient qu’il a signé l’arrêté litigieux sans disposer d’une délégation de signature, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A alias C, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays de destination. En particulier, l’arrêté précise que le requérant, de nationalité ivoirienne, est inconnu des bases de données des autorités consulaires italiennes qui ont répondu par une réponse du 18 octobre 2024. L’arrêté relève que M. A alias C a fait l’objet d’une interdiction du territoire national définitive prononcée le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Nice à la suite de sa condamnation pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et de l’absence d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
9. En troisième lieu, il est constant que M. A, de nationalité ivoirienne, alias D C de nationalité ivoirienne et D C de nationalité malienne et des dates de naissance différentes, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 27 juin 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par la décision litigieuse, fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, le pays à destination duquel le requérant doit être reconduit. En outre, à supposer que l’intéressé soulève à l’appui de sa requête le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet en l’absence de rejet définitif de sa demande d’asile en Italie, il n’établit pas la réalité d’une telle demande auprès des autorités italiennes. Au surplus, comme il a été dit précédemment, interrogées sur les démarches alléguées par le requérant auprès de l’Italie, les autorités consulaires ont indiqué, par une réponse en date du 18 octobre 2024, que l’intéressé était inconnu de leurs bases de données. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en fixant son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel l’intéressé serait légalement admissible doit être écarté.
10. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que l’arrêté en litige risque de le soumettre à des traitements inhumains et dégradants, le requérant ne justifie pas, par ses seules allégations, qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire ou dans le pays duquel il se réclame également au cours de l’audience, le Mali. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui était tenu d’édicter la décision attaquée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A alias C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national définitive. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A alias C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A alias D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Renouvellement ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Îles marquises ·
- Wallis-et-futuna ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Territoire d'outre-mer
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Police spéciale ·
- Téléphonie mobile ·
- Règlement ·
- Technique ·
- Écrit
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Budget ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Ville ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Subvention ·
- Intérêt pour agir ·
- Conseil municipal ·
- Public ·
- Cultes ·
- Bail emphytéotique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commune ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Versement ·
- Notification ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.