Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2301173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2023 et 30 mai 2024, la SCI L&D Invest, représentée par Me Le Faou, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er au 30 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a définitivement cessé son activité de location en 2013 ; cette période de cessation d’activité devait ainsi constituer la date à laquelle il devait être procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite ayant grevé la livraison à soi-même qu’elle a réalisée à la suite de l’achat d’un immeuble situé à Cour-Cheverny (Loir-et-Cher) pour le mettre en location ;
- l’administration fiscale ne peut pas lui opposer la jurisprudence du Conseil d’Etat du 9 octobre 2019, Société Industrial et Environnemental Platform, n° 418100 même si elle a infirmé la doctrine BOI-TVA-DED-60-20-10 (§ 10, 40 et 60) du 3 janvier 2018, selon laquelle « la cessation d’activité doit être distinguée de la cession » et dont elle entend se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du code général des impôts ;
- dès lors que la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante était exigible dès 2013, le droit de reprise de l’administration pouvait être exercé jusqu’au 31 décembre 2016 ; la proposition de rectification du 6 septembre 2019 est ainsi tardive ;
- c’est à tort que l’administration a mis à sa charge la pénalité pour manquement délibéré à hauteur de 40 %, alors que son dirigeant ignorait tant en 2013, à la suite de la cessation de l’activité de location, qu’en 2016, lors de la cession du bien, qu’il était encore assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et alors que la complexité des règles de régularisation en matière de taxe sur la valeur ajoutée militait en faveur d’une bienveillance de l’administration à son égard.
Par des mémoires enregistrés le 5 octobre 2023 et le 11 septembre 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI L&D Invest a acquis le 22 juillet 2005 un immeuble situé au 2 rue Saint-Aignan à Cour-Cheverny (Loir-et-Cher). Elle y a effectué des travaux qui se sont achevés le 20 janvier 2006. La société a donné le bien en location et a opté pour l’assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 12 septembre 2008, le service a évalué un montant de taxe sur la valeur ajoutée à collecter à raison de la livraison à soi-même de 58 076 euros. La société a bénéficié d’une déduction de taxe sur la valeur ajoutée du même montant. Le bien a cessé d’être loué à compter de 2013 et a été vendu le 5 mars 2016 à la SCI Aux Bons Petits Soins, laquelle a informé ne pas vouloir assujettir ses futurs loyers à la taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 6 septembre 2019, l’administration a procédé à des rectifications en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, estimant que la cession de l’immeuble devait donner lieu à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite. La SCI L&D Invest a formulé des observations le 4 novembre 2019. Par une réponse aux observations du contribuable du 16 décembre 2019, le service a maintenu ses rectifications. La société requérante a déposé un recours hiérarchique le 16 janvier 2021. A la suite d’une visio-conférence s’étant tenue le 24 mars 2021, un compte-rendu d’entretien a été établi le 3 août 2021. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 6 décembre 2021. Par une première réclamation du 6 janvier 2022, complétée par une seconde réclamation du 9 août 2022, la SCI L&D Invest a sollicité la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Par deux décisions des 12 mai 2022 et 30 janvier 2023, l’administration a rejeté ses réclamations. Par la requête visée ci-dessus, la SCI L&D Invest demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : « (…) II. 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209 (…) / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années (…) / III. 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : (…) / 5° Lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations imposables (…) ». Une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions du 5° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables.
Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (…) ».
La société requérante soutient que, dès 2013, elle a cessé de mettre en location le bien qu’elle avait acquis le 22 juillet 2005, comme l’indiquent les déclarations « néant » de taxe sur la valeur ajoutée (formulaire CA3) qu’elle a déposées depuis qu’elle a cessé cette activité. Elle fait ainsi valoir qu’elle a, dès le mois de janvier 2013, définitivement cessé d’utiliser l’immeuble en litige pour la réalisation d’opérations imposables, la circonstance que cet immeuble ait été vendu le 5 mars 2016 à la SCI Aux Bons Petits Soins n’étant ainsi pas de nature à remettre en cause le point de départ de la cessation définitive de son activité de location. Toutefois, ces allégations ne suffisent pas à démontrer que, dès le mois de janvier 2013, la société requérante avait définitivement cessé d’affecter l’immeuble dont elle était propriétaire à la réalisation d’opérations taxables, dès lors, d’une part, que les déclarations « néant » de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a déposées révèlent davantage une intention de poursuivre une activité de location que de la cesser, et, d’autre part, qu’elle n’a effectué aucune déclaration de cessation d’activité, conformément à l’obligation qui lui incombait le cas-échéant, et résultant des dispositions des articles R. 123-66 et R. 123-69 du code de commerce. Par suite, le service devait retenir la date de cession du bien, soit le 5 mars 2016, dès lors que celle-ci caractérisait de façon certaine la cessation définitive de l’activité de location de la société L&D Invest et la désaffectation définitive de l’immeuble à la réalisation d’opérations taxables.
La doctrine référencée BOI-TVA-DED-60-20-10 (§ 10, 40 et 60), invoquée par la SCI L&D Invest, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la SCI L&D Invest ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification du 6 septembre 2019 lui aurait été notifiée au-delà du délai de reprise prévu à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (…) de la taxe sur la valeur ajoutée (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Pour justifier l’application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts aux rehaussements imposés à la société requérante à raison de l’absence de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite, l’administration fiscale a relevé que la société requérante ne pouvait ignorer les montants de taxe sur la valeur ajoutée dus, alors que, d’une part, la proposition de rectification du 12 septembre 2008 adressée à la société requérante lui rappelait les règles applicables en matière de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, que l’acte de cession de l’immeuble en litige du 5 mars 2016 indiquait expressément que la société requérante devait procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Si la SCI L&D Invest soutient que son gérant ignorait après la cessation de l’activité locative de sa société en 2013 qu’il était encore assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et que la complexité des règles relatives aux régularisations de taxe sur la valeur ajoutée impliquent que l’administration adopte une attitude bienveillante à l’égard des assujettis, ce comportement ne peut être que regardé comme caractérisant l’intention délibérée de la SCI L&D Invest de se soustraire à ses obligations fiscales. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué à ces rehaussements la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société L&D Invest à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI L&D Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L&D Invest et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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