Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2206612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse a formé opposition à la déclaration préalable qu’elle a présentée en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait ;
- le maire ne pouvait légalement lui opposer l’article N-2.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Cœur de Chartreuse et, en tout état de cause, elle justifie d’impératifs techniques justifiant l’implantation du projet en litige en zone naturelle (N) ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation en considérant que son projet méconnaissait les articles N-4.1 du règlement écrit du PLUi et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, représentée par Me Beraldin, a présenté un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, enregistré le 12 février 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et télécommunications ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Beraldin, représentant la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
1. Le 12 juillet 2022, la société Hivory a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur le territoire de Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère) au lieu-dit « Le Sabot », sur une parcelle cadastrée section AL n°276. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire s’est opposé à cette déclaration.
2. D’une part, aux termes de l’article N-2.2 du règlement écrit du PLUi de la communauté de communes Cœur de Chartreuse relatif aux destinations et sous-destinations en zone naturelle (N) : « Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans la mesure où l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service ». D’autre part, deux autorités de police spéciale ne peuvent empiéter dans leur champ de compétences respectives.
3. Le code des postes et des communications électroniques organise de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat et comprenant notamment la détermination des besoins de la population en terme d’accès aux réseaux de télécommunication. Il en résulte que les dispositions précitées du PLUi de la communauté de communes Cœur de Chartreuse ne sauraient être interprétées comme conférant au maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse, en sa qualité d’autorité en charge de la police spéciale de l’urbanisme, le pouvoir de s’opposer à l’implantation de l’antenne-relais en litige au motif que les antennes de radiocommunication déjà présentes sur le territoire communal en assurent une couverture suffisante et qu’ainsi, le projet de la société Hivory n’est pas justifié par un « impératif technique de fonctionnement du service » au sens de l’article N-2.2 du règlement écrit du PLUi.
4. Aux termes de l’article N-4.1 du règlement écrit du PLUi de la communauté de communes Cœur de Chartreuse relatif à l’intégration paysagère et urbaine des nouvelles constructions : « Les constructions et aménagements ne devront pas, par leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains ». Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
5. Le projet en litige consiste en un pylône de type treillis d’une quarantaine de mètres de hauteur au pied duquel est installée une zone technique d’une surface inférieure à 20 mètres carrés, le tout étant ceint par un grillage. Son terrain d’assiette est situé en dehors du village de Saint-Pierre-de-Chartreuse, dans un massif forestier situé à l’Est et ne présentant pas de particularité sur un plan paysager. Ainsi, seule la partie du pylône dépassant de la cime des arbres qui l’entourent est visible. Par ailleurs, dans la mesure où il est ajouré son impact visuel reste limité. Il en résulte qu’en estimant qu’il porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels au sens des dispositions citées au point 4, le maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse a entaché la décision en litige d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux motifs de la décision du 9 août 2022 sont illégaux.
7. Pour l’application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par la société Hivory n’est pas fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation prononcée au point 8 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse de délivrer à la société Hivory une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer d’astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par cette commune sur le même fondement sont rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2022 par laquelle le maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse a formé opposition à la déclaration préalable présentée par la société Hivory en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse de délivrer à la société Hivory une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse versera à la société Hivory la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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