Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2406637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2024 et 26 septembre 2025, M. C… F…, M. D… E… et M. A… B…, représentés par Me Cohen-Tapia, demandent au tribunal :
d’annuler la délibération n° 24-07-15-7-2 du 15 juillet 2024 par laquelle la ville de Metz a modifié la délibération du 31 octobre 2013 et a décidé d’attribuer une subvention de 490 000 euros à l’association Grande Mosquée de Metz ;
de mettre à la charge de la ville de Metz le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la modification du bail emphytéotique signé le 7 février 2014 constitue un vice de forme et de procédure ainsi qu’une erreur de droit ;
le droit à l’information des élus a été méconnu en raison notamment du défaut de certification des comptes annuels ;
les articles 79-X et 79-XI du code civil local ont été méconnus ;
le rapport sur l’origine et l’utilisation des ressources, prévu par le décret n° 2022-1623 du 22 décembre 2022, n’a pas été produit ;
la délibération est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;
le principe de laïcité est méconnu ;
l’intérêt public local n’est pas établi ;
les principes d’égalité et de neutralité sont méconnus ;
la probité de l’association n’a pas été vérifiée ;
sa composition n’est pas suffisamment diverse ;
la délibération contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2025 et 21 octobre 2025, la ville de Metz, représentée par Me Debus, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’association Grande Mosquée de Metz, représentée par Me de Zolt, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil local ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;
- le décret n° 2022-1623 du 22 décembre 2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Debus, avocate de la ville de Metz ;
les observations de Me de Zolt, avocat de l’association Grande Mosquée de Metz.
Une note en délibéré, présentée pour le compte de la ville de Metz, a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour le compte de l’association Grande Mosquée de Metz, a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour le compte des requérants, a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 31 octobre 2013, la ville de Metz a approuvé la signature d’un bail emphytéotique administratif avec l’Union des associations cultuelles et culturelles des musulmans de Metz, devenue en 2024 l’association « Grande Mosquée de Metz », portant sur la construction de la Grande Mosquée de Metz et mettant, à cet effet, un terrain de 1,2 hectares à disposition de l’association. La « déclaration et engagements communs » annexée à ce bail signé le 7 février 2014, précisait que la ville de Metz n’interviendrait pas dans le financement de la future mosquée. Par une délibération du 15 juillet 2024, le conseil municipal de Metz a décidé de modifier la délibération du 31 octobre 2013, ainsi que le bail du 7 février 2014, pour supprimer la clause de non financement, et d’attribuer à l’association une subvention de 490 000 euros. MM. F…, E… et B… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 15 juillet 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Metz :
La ville de Metz soutient que la requête est irrecevable en faisant valoir que l’intérêt pour agir des requérants n’est pas établi.
Lorsque la délibération d’un conseil municipal emporte des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n’est recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
En l’espèce, d’une part, les requérants établissent, par la production de leurs avis d’imposition, leur qualité de contribuable de la ville de Metz. D’autre part, le montant de la subvention litigieuse, de 490 000 euros, représente une charge significative pour les finances locales. Dans ces conditions, le caractère direct et certain de l’intérêt pour agir des requérants est suffisamment établi et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : (…) 10° L’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance ; (…) ». Il appartient à une commune qui entend accorder une subvention à une association d’établir que l’aide envisagée est justifiée par un intérêt public local.
Les requérants soutiennent que l’intérêt public local n’est pas établi. En l’espèce, pour établir l’existence d’un intérêt public local, la délibération en litige expose que la pratique du culte musulman s’exerce dans des locaux, notamment les mosquées Amine et Amitié, d’une capacité insuffisante, ce qui entraîne des difficultés de circulation et de stationnement préjudiciables aux riverains. La délibération mentionne également que le futur édifice comprendra un espace culturel, lieu d’échange et de reconnaissance.
Si la ville de Metz et l’association « Grande Mosquée de Metz » produisent des photographies et des vidéos des prières lors de la fête de l’Aïd, le caractère suffisamment représentatif de ces documents, compte tenu du caractère ponctuel d’un tel événement, n’est pas établi. Ni la ville, ni l’association « Grande Mosquée de Metz », qui se bornent à des allégations générales sur les capacités insuffisantes des structures actuelles, n’établissent avoir procédé à une analyse des besoins, et ne produisent aucun état des lieux de nature à mettre en évidence que les lieux de culte existants, à Metz et dans les communes limitrophes, seraient insuffisants ou inadaptés tout au long de l’année. Concernant, enfin, la création d’un espace culturel, cette circonstance ne suffit pas justifier l’intérêt public local de l’ensemble de l’édifice envisagé, dont la destination principale est cultuelle.
Par suite, et compte tenu par ailleurs du montant conséquent de la subvention en litige, la ville de Metz n’établit pas suffisamment l’existence d’un intérêt public local de nature à en justifier l’octroi. Le moyen doit être accueilli, et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération contestée, annulée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Metz une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
La délibération n° 24-07-15-7-2 du 15 juillet 2024 de la ville de Metz est annulée.
La ville de Metz versera à MM. F…, E… et B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à M. A… B…, à M. D… E…, à la ville de Metz et à l’association Grande Mosquée de Metz.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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