Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2507049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le Centre d’action sociale de la Ville de Paris lui a accordé une aide « Paris Solidarité » en tant que le montant mensuel de cette aide a été fixé à la somme de 24,63 euros du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Par un courrier du 14 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de cet article, à compléter sa requête dans le délai de quinze jours et l’a informé des conséquences d’une éventuelle carence. M. A doit être regardé comme ayant pris connaissance de cette invitation deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 14 mars 2025 dans l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. L’intéressé n’a pas répondu à cette invitation.
3. Dans sa requête, M. A n’expose aucune argumentation utile à l’encontre de la décision litigieuse, l’intéressé se bornant à produire le courriel du médiateur de la Ville de Paris l’informant, notamment, des voies et délais de recours à l’encontre des " décisions de refus d’attribution d’allocation et les décisions qui ne [le] satisfont pas « et un courrier adressé à l’espace parisien des solidarités ayant pour objet » demande de justification concernant le changement de l’aide Paris Solidarité ". Par suite, sa requête méconnaît les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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