Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 déc. 2024, n° 2400799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 17 juin 2024, M. H C et Mme A C, représentés par Me Tagnon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 septembre 2023, par lequel la maire de la commune de Toulon a accordé à la SA Uniti Habitat un permis de construire en vue de démolir des bâtiments puis de construire une résidence-service séniors de 104 logements, des espaces communs, un pôle médical, 5 logements collectifs indépendants et des places de stationnement en sous-sol, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 14 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt agir ;
— l’auteur de l’acte est incompétent pour le signer ;
— la décision est entachée d’illégalité par voie d’exception, dès lors que la dérogation accordée par le préfet de construire au moins 30 % des logements familiaux en logements locatifs sociaux est illégale ;
— ladite décision méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil municipal ait validé la prise en charge d’un poste de distribution public d’électricité pour un montant de 15 130,61 euros hors-taxe ;
— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet prévoit un accès dangereux unique aux véhicules et peu commode et que la place de livraison empêche les piétons d’accéder à la construction ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la surface totale affectée au stationnement est insuffisante et que le dispositif de doubleur de parking ne permet pas une accessibilité directe, effective et sans danger pour une population de personnes âgées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB8 dès lors qu’il ne respecte pas une distance suffisante entre les deux bâtiments ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, d’une part, les bâtiments ne s’implantent pas en limite de propriété sur la même profondeur le long du boulevard du Docteur D et que, d’autre part, s’agissant du bâtiment face à la rue Vaisseau de corvette, il prévoit d’abord des retraits du bâtiment en R+2 en façade latérale, ensuite, en façade sur voie, que le dernier étage du bâtiment en R+2 sera intégralement construit en attique et, enfin, que le projet en litige dispose face à la rue Vaisseau de corvette de profondeurs différentes, dès lors qu’à l’alignement de la rue I, la construction en limite séparative a une profondeur de 17m s’agissant du bâtiment en R+2, et une profondeur de 11,77m, s’agissant du bâtiment faisant jonction ;- il méconnaît les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit une multiplication des volumes présentant des hauteurs variables, de nombreux décrochés et des toitures dépourvues de toute homogénéité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2024 et le 25 juillet 2024, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2024 et le 6 août 2024, la SA Uniti Habitat, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts C la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens sont infondés et, à titre subsidiaire, qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 29 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tagnon pour les consorts C, celles de Me Parisi pour la commune de Toulon, ainsi que celles de Me Bauducco pour la SA Uniti Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 septembre 2023, la maire de la commune de Toulon a délivré un permis de construire à la SA Uniti Habitat en vue de démolir des bâtiments et construire une résidence service séniors de 104 logements, des espaces communs composés de commerces, un pôle médical, 5 logements collectifs indépendants et des parkings en sous-sol, sur les parcelles cadastrées CX 261, 264, 265, 266, 628 et 629, situées à Toulon. Par un recours gracieux du 10 novembre 2023, les consorts C ont demandé à la maire de Toulon de retirer l’arrêté du 18 septembre 2023 précité et, en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 14 janvier 2024. Par leur requête, les consorts C demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Il ressort de l’arrêté n°23/AR38 du 3 mai 2023 que M. E B, qui a délivré le permis de construire en litige, a reçu délégation de fonctions et de signature de la maire de Toulon, notamment dans le domaine de l’urbanisme. Cet arrêté a été publié et transmis au contrôle de légalité le 3 mai 2018. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la dérogation préfectorale fondant la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération ».
4. En vertu des articles L. 631-13, L. 631-15, L. 631-16 et D. 631-27 du code de la construction et de l’habitation (CCH), une résidence services permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, précisés dans le contrat de location notamment lorsque le gérant de ces services est également le bailleur, et qui sont l’accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs, la mise à disposition d’un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d’assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens, et le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés. Les occupants peuvent, en outre, souscrire des services spécifiques individualisables auprès de prestataires. Dans ces conditions, une telle résidence relève d’une vocation d’hébergement et non de logement au sens des dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme précitées.
5. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 4 que les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de la décision du préfet en date du 6 juillet 2023 dès lors que, d’une part, les 104 habitations sont des hébergements et non des logements et, d’autre part, les logements individuels, eu égard à leur faible nombre et surface de plancher, ne sont pas non plus concernés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le raccordement au réseau public d’électricité du terrain d’assiette du projet :
6. Aux termes de l’article de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
7. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été assorti d’une prescription technique spéciale, fondée sur l’avis de la métropole Toulon Provence Méditerranée, prévoyant : " Conformément à l’analyse rendue par les services d’ENEDIS en date du 10/05/2023 et relative aux besoins de puissance exprimés par le pétitionnaire, à savoir 495 kVA pour les travaux de raccordement de la parcelle section AX, n°264-265-261-266-629-628 ; le projet nécessite une extension de réseau de 50 ml en dehors du terrain d’assiette de l’opération, la création d’un poste de distribution publique sur le terrain d’assiette de l’opération et entraîne une contribution financière d’un montant de 15 130,61 euros HT. / – Le coût de cette extension sera pris en charge par la collectivité en charge de l’urbanisme pour l’énergie et financé par la taxe d’aménagement () ". Dès lors, eu égard à ces informations, la maire de Toulon, habilitée à délivrer les autorisations d’urbanisme, était en mesure d’indiquer les modalités suivant lesquelles le raccordement au réseau public d’électricité des parcelles en cause pouvait être mis en œuvre, de telle sorte qu’elle a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les compétences du conseil municipal, délivrer le permis de construire en litige.
En ce qui concerne les accès du projet en litige :
9. Aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme : " a) les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : / – la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; /- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic.) ; / – le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés.) ; /- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte () ".
10. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que l’accès des véhicules via le boulevard Louis Picon présente une configuration dangereuse. Il ressort des pièces du dossier que le service voierie de la commune de Toulon a relevé, dans son avis du 17 novembre 2023, que d’une part, « la porte de garage menant aux stationnements se trouve au sous-sol, laissant une longueur suffisante pour l’attente des véhicules sur la parcelle, ce qui permet d’éviter un impact sur la circulation ou des conflits avec les piétons puisqu’il n’y aura pas d’attente sur le domaine public », d’autre part, " La rampe, tant dans sa largeur que dans le pourcentage de sa pente, suit les préconisations de la norme NF 91-120. Elle va même au-delà avec une pente de 3% sur les premiers mètres depuis la limite de parcelle pour permettre une insertion en sécurité sur [le] domaine public ". Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la déclivité de la rampe d’accès et la visibilité des piétons sont de nature à rendre dangereux l’accès précité. Par ailleurs, la circonstance que les résidents soient âgés et qu’ainsi les risques d’accident sont accrus manque en fait, dès lors que l’étude produite ne démontre pas que l’âge soit un facteur d’accident mais se borne seulement à relever les chiffres de l’accidentalité des séniors.
11. Les requérants soutiennent, en second lieu, que la présence d’un emplacement livraison, situé sur l’accès au pôle médical se situant dans la rue du lieutenant de Vaisseau (I, empêche les piétons de pouvoir se rendre dans la construction projetée. Toutefois, il ressort de la notice descriptive, jointe au dossier de demande du permis de construire en litige, que le projet de constructions prévoit deux accès dans la rue du I, l’un destiné aux « parties techniques (cuisine) » qui disposera d’une aire de livraison, laissant un dégagement suffisant pour le cheminement des piétons, puis un autre, indépendant, pour le pôle médical et les 5 logements indépendants. Dans ces circonstances, l’emplacement livraison ne saurait empêcher l’accès des piétons en pôle médical tel que l’allèguent les requérants.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne le stationnement :
13. En premier lieu, les requérants soutiennent que la superficie totale affectée au stationnement est de 990m² tel que le mentionne le plan du premier niveau. Toutefois, la société bénéficiaire fait valoir à bon droit qu’une telle superficie relève d’une erreur matérielle et que le Cerfa de déclaration fait bien apparaître une superficie de 1 391m2 et que la notice d’architecte mentionne 65 places de parking.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux dispositions applicables aux zones urbaines : " la surface totale affectée au stationnement [de véhicules légers] y compris accès et dégagements, doit avoir une superficie minimale égale au nombre de places réglementaires multipliées par 20 m² () ". D’une part, il ne résulte pas de cette disposition que la surface affectée au stationnement exclut nécessairement la surface au sol créée par le dispositif de doubleur de stationnement, d’autre part, en se bornant simplement à soutenir que ledit dispositif peut s’avérer dangereux, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisamment précis pour apprécier le bien-fondé de leur moyen. Par ailleurs, bien que le dispositif ne soit pas directement disponible durant sa mise en œuvre en vue de stationner un véhicule lorsqu’une place est déjà occupée, cette circonstance est sans incidence sur l’accessibilité directe de la place de stationnement dès lors qu’elle ne nécessite pas l’intervention d’un tiers.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté comme étant infondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB8 du règlement du plan local d’urbanisme :
16. L’article UB8 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, prévoit que : « Entre tout point de chaque bâtiment non contigu (hors débords de toiture de 50 cm maximum), doit toujours être respectée une distance au moins égale aux 2/3 de la hauteur du plus haut des bâtiments, sans être inférieure à 5m ».
17. Les requérants soutiennent que les constructions projetées méconnaissent les dispositions citées au point précédent, dès lors que la résidence service sénior, bâtiment R+5 au droit du boulevard docteur F D, a une hauteur de 17,50m et est implantée à une distance trop proche du bâtiment R+2, au droit de la rue du I. Ils précisent que ces deux bâtiments sont reliés par un simple local destiné à accueillir le restaurant de la résidence service sénior, qui constitue une liaison architecturale de telle sorte que ces bâtiments ne sont pas contigus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement de la coupe n°2 du plan de coupe PC 3, que les bâtiments en R+5 et R+2 sont reliés entre eux par deux niveaux, l’un en rez-de-chaussée et l’autre en sous-sol. Cette jonction ne saurait ainsi être regardée comme une « liaison architecturale » comme l’allèguent les requérants, de telle sorte que la construction projetée est bien une seule construction de différentes hauteurs, allant du R+2 au R+5, tel qu’exposé par la société Uniti Habitat dans sa notice architecturale. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article UB7, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1°) Dans une bande de 17 m, (hors débords de toiture de 50 cm maximum) à compter de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue, tel que défini à l’article UB6, toute construction nouvelle doit être implantée en limites sur la même profondeur. / Dans cette bande, des retraits ponctuels sur les façades avant et arrière peuvent être autorisés. Ils pourront être sur toute hauteur à condition d’être situés à minimum 5 m des limites séparatives latérales, sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques () ». De même, l’article UB6 du même règlement, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques, prévoit : « les règles énoncées dans cet article s’apprécient par rapport à l’alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer ou par rapport au front bâti observé. / 1°) Dans la bande des 17m, sauf cas d’espace boisé classé porté au plan ou de servitude d’utilité publique (qui se substitue à l’alignement), toute construction doit être implantée à l’alignement. / Dans le cas où le terrain d’assiette du projet présente plusieurs alignements, le projet pourra opter pour une implantation sur un ou plusieurs alignements. / Pour les constructions situées à l’angle de deux voies, la réalisation d’un pan coupé ou de tout traitement architectural assimilable est à privilégier () ». Par ailleurs, l’article UB11, relatif à l’aspect extérieur, prévoit dans son point 2 portant sur les façades : « À l’exception des îlots, des constructions et installations nécessaires aux services publics et des retraits ponctuels visés à l’article UB7, les façades sur voie devront obligatoirement être implantées à l’alignement pour le rez-de-chaussée et le nez du plancher bas du dernier niveau. / () À l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics pour chaque corps de bâtiment, il ne sera autorisé qu’un seul niveau en attique. / () Dans le cas d’un immeuble implanté à l’alignement de plusieurs voies, le traitement du dernier niveau en attique et la réalisation d’un pan coupé à chaque angle sont à privilégier afin de permettre une meilleure adaptation architecturale du projet, en assurant une continuité visuelle de chaque front bâti () ». Enfin, le lexique inséré dans le règlement du plan local d’urbanisme définit l’îlot comme un « espace délimité totalement par plusieurs voies, espaces de communication publics existants ou projetés, ferroviaires, routiers ou piétonniers ou domaine public ».
S’agissant de la profondeur de la résidence service sénior :
19. Les requérants soutiennent que la résidence service sénior, au droit du boulevard docteur F D, s’implante avec une profondeur variant de 15,50m à 15,65m. Toutefois, la façade donnant sur ce boulevard n’étant pas située en limite séparative, les dispositions de l’article UB7 ne sauraient utilement lui être opposées.
S’agissant du retrait des façades du bâtiment en R+2 :
20. En premier lieu, les requérants soutiennent que le bâtiment en R+2 méconnaît les dispositions de l’article UB7 dès lors que le dernier étage « en attique » est en retrait de l’alignement à la rue I.
21. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en litige, dont la façade avant jouxte la rue I, contient des logements en attique, disposant d’une terrasse s’étendant sur la totalité du dernier étage, de telle sorte que la façade desdits logements marque un retrait vis-à-vis de la façade avant du bâtiment. Si la commune de Toulon fait valoir qu’un tel retrait ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB11.2 dès lors que le nez du plancher bas du dernier niveau, comprenant les logements en attique, est aligné au rez-de-chaussée du bâtiment, cette circonstance est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article UB7, lesquelles n’autorisent que « des retraits ponctuels sur les façades avant et arrière ». Or, tel qu’il a été dit, le retrait des façades des logements en attique s’étend sur l’ensemble du niveau de telle sorte que ledit retrait ne saurait être regardé comme étant ponctuel. Il s’ensuit que la branche du moyen tirée de ce que les logements en attique procèdent à un retrait de la façade avant méconnaissant l’article UB7 doit être accueillie.
22. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que ledit bâtiment en R+2, méconnaît les dispositions de l’article UB7 du règlement dès lors qu’il opère un retrait latéral d’une de ses façades.
23. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que le bâtiment se termine, en limite séparative Sud-Est, par un « passage couvert » s’étendant sur toute la largeur du bâtiment. Il résulte, plus particulièrement, du plan PC5 « élévations Sud » que ledit passage, attenant au bâtiment précité d’une hauteur de 9,76m, est quant à lui d’une hauteur de 3,05m. Si la commune fait valoir que la société Uniti Habitat n’avait aucune obligation d’implantation en limite sur toute la hauteur du bâtiment, cette différence de hauteur constitue bien, dans la bande de 17m à compter de l’alignement de la rue I, un retrait d’une partie de la façade latérale du bâtiment. Dès lors, la branche du moyen tirée de ce que le bâtiment en R+2 opère un retrait méconnaissant les dispositions de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueillie.
24. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le projet en litige dispose de profondeurs différentes, en méconnaissance de l’article UB7, dès lors qu’à l’alignement de la rue I, la construction en limite séparative a une profondeur de 17m s’agissant du bâtiment en R+2, et une profondeur de 11,77m s’agissant du bâtiment faisant jonction.
25. Il ressort, en effet, du plan de masse que ladite construction n’est pas implantée en limites sur la même profondeur à partir de la rue I, la partie de la construction faisant la liaison entre les deux principaux corps de bâtiments situés au Nord et au Sud n’est pas implantée en limites sur la même profondeur que le corps de bâtiment situé au Sud à l’alignement de la voie publique. Il s’ensuit que la branche du moyen tirée de ce que la construction en litige n’est pas implantée sur la même profondeur en méconnaissance de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueillie.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme :
26. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans un îlot au sein d’une zone urbanisée « de centralité » dans l’agglomération toulonnaise, situé dans un secteur composé d’un bâti disparate, sans homogénéité spécifique. L’environnement urbain est constitué de bâtiments d’habitation en R+2 à R+4 dans la rue du I, en R+3 à R+12 au boulevard du docteur G D, et des commerces, ainsi que des bâtiments d’habitations en R à R+4 au boulevard Louis Picon. Le projet consiste en une construction à plusieurs niveaux allant de R à R+4, comportant une résidence service sénior, un pôle médical et 5 logements indépendants. La hauteur du bâtiment sera plus importante côté du boulevard G D et réduite au droit de la rue du I, en cohérence avec son environnement proche. Les toitures pourront être végétalisées, comportant des tuiles ou accessibles aux résidents, sans méconnaître les dispositions de l’article UB11 du règlement. Dans cet environnement urbain et paysager, un tel projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages urbains. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire en litige doit être annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UB7.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
30. Les vices cités aux points 21, 23 et 25, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au retrait des façades et à l’implantation des constructions en limite séparative, n’affectent que des parties identifiables du projet et peuvent être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l’annulation partielle de l’arrêté attaqué du 18 septembre 2023, ainsi que de la décision du 14 janvier 2024 rejetant implicitement le recours gracieux des consorts C. Il y a lieu de fixer à six mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel la SA Uniti Habitat pourra demander à la maire de la commune de Toulon la régularisation du vice constaté.
31. Pour cette régularisation, il appartiendra à SA Uniti Habitat, si elle s’y croit fondée, de déposer, dans le délai de six mois ainsi prescrit, un nouveau dossier de demande de permis de construire, destiné à compléter et modifier les dossiers précédemment déposés, et sur lequel la maire se prononcera suivant la procédure et dans les délais prévus par le code de l’urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulon et de la SA Uniti Habitat une somme de 1 000 euros, versée par chacune, au titre des frais exposés par les consorts C et non compris dans les dépens.
33. En revanche, les conclusions de la commune de Toulon et de la SA Uniti Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que les consorts C ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de la commune de Toulon du 18 septembre 2023 et sa décision du 14 janvier 2024 rejetant implicitement le recours gracieux des consorts C sont annulés dans la mesure exposée aux points 21, 23 et 25.
Article 2 : Le délai dans lequel la SA Uniti Habitat pourra demander la régularisation de cet arrêté est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Toulon versera aux consorts C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SA Uniti Habitat versera aux consorts C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la SA Uniti Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié aux consorts C, à la SA Uniti Habitat et à la commune de Toulon.
Copie en sera donnée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Copie en sera donnée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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