Annulation 23 décembre 2024
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2406105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A C, représenté par
Me Vairevese, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sinon de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté est imprécis sur la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de droit tiré de la violation de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il révèle une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Vairevèse, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 1er février 1979, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E B, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 23 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F D, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière : éloignement () », l’article 2 de cet arrêté prévoyant qu’en cas d’absence ou d’empêchement de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par la cheffe du bureau et de la migration,
Mme E B. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que
M. D n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’avis de notification mentionne à tort une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, l’arrêté attaqué indique bien une durée de deux ans tant dans ses considérants que dans ses motifs. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir d’une contradiction sur ce point.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
5. Si le préfet des Pyrénées-Orientales a, à tort, indiqué dans l’avis de notification que le délai de recours contre son arrêté était d’un mois alors qu’il a assigné le requérant à domicile, ramenant ainsi le délai de recours à sept jours, une telle erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaqué mais a seulement pour effet de ne pas rendre opposable le délai de recours prévu à l’article L. 921-1 du code précité. Le moyen tiré d’une erreur de droit découlant de l’erreur décrite ci-dessus, est, par suite, inopérant.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet des Pyrénées-Orientales a bien mentionné dans son arrêté que, selon ses propres déclarations, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Raincy le 3 février 2024 mais a constaté à bon droit qu’une décision implicite de rejet a donc été opposée à cette demande laissant l’intéressé en situation irrégulière. Si le requérant fait valoir que sa demande de titre de séjour a été déposée le 11 août 2024 et était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, il ne produit toutefois aucun récépissé attestant de la régularité de sa présence en France. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de fait est voué au rejet.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C fait valoir qu’il est entré en France en juin 2019, qu’il s’est marié le
8 juillet 2023 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, qui travaille comme attachée de recherche clinique à l’AP-HP, que son père a été naturalisé français, que sa mère est décédée, qu’il a des cousins et cousines résidant en France, qu’il a une promesse d’embauche et a déjà travaillé dans le domaine du transport routier. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’existence et de la durée d’une communauté de vie antérieure au mariage, récent au regard de la décision attaquée. A la date de cette décision, le requérant n’avait pas de charge de famille et n’était pas dénué d’attaches familiales en Algérie où vivent des frères et des sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. La promesse d’embauche produite est postérieure à la décision attaquée. Enfin, son épouse ayant la même nationalité, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Il s’ensuit qu’eu égard à la durée et aux conditions de séjour, et alors que M. C est éligible à la procédure de regroupement familial, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
9. Toutefois, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, eu égard à la situation personnelle de M. C rappelée au point précédent, à l’absence de mesure d’éloignement antérieure et dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé ne présente pas une menace à l’ordre public, l’interdiction prononcée d’une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole l’article 8 de la convention précitée. Il en est de même, s’agissant de la décision portant assignation à résidence d’une durée d’un an, du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2025, dans la commune de Perpignan alors que le centre des intérêts familiaux et matériels du requérant se situe dans la région parisienne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et la décision portant assignation à domicile d’une durée d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan et de rejeter les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les autres conclusions :
11. Le rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte celui des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour ou réexamine sa situation, alors, au demeurant, qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Raincy.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à domicile d’une durée d’un an opposées à M. C sont annulées.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Vairevèse
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2025.
Le greffier,
F. Balicki
N°2406105 pa
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