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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2504611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai et le 21 juillet 2025, Mme A D, représentée par Me Muridi, demande au juge des référés :
1°) de désigner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de se prononcer les causes et les conséquences du glissement de terrain sur des parcelles lui appartenant ;
2°) de condamner solidairement les communes de Theys et Hurtières sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge des communes de Theys et Hurtières la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les communes de Theys et Hurtières sont responsables du glissement de terrain en s’appuyant sur un rapport Pyrite et que l’expertise sollicitée sera utile pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la commune d’Hurtières, représentée par Me Le Gulludec, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès.
Elle soutient que la demande ne serait pas utile en présence d’un rapport de l’agence " restauration des terrains en montagne (RTM) de l’Office national des forêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Theys représentée par Me Duraz, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise :
3°) de débouter la requérante de sa demande de provision ;
4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le rapport RTM en date du 8 février 2024 a conclu que l’origine du glissement de terrain est dû à des précipitations exceptionnelles qui ont débuté mi-novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que le 1er décembre 2023, un glissement de terrain s’est produit sur les parcelles D212 et D214 situées sur la commune de Theys et appartenant à Mme D. Les conclusions du rapport RTM dont se prévalent les communes de Theys et Hurtières et celles rapport Pyrite étant contradictoire, la demande de Mme D d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes et les conséquences de ce glissement de terrain présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. La présence aux opérations d’expertise de la commune d’Hurtières, qui ne préjuge en rien de ses responsabilités, apparait utile en l’état de l’instruction. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur les conclusions aux fins de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
6. En l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation des communes de Theys et d’Hurtières ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de Mme D aux fins de provision doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B, domicilié l’Enclos, 38350 Ponsonnas, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- décrire les dommages affectant la propriété de Mme D du fait du glissement de terrain du 1er décembre 2023 ;
3°- donner son avis les causes de ces dommages ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à Mme D par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D et des communes de Theys et Hurtières.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Theys, à la commune d’Hurtières et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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