Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2511682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2025 et le 8 décembre 2025 M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa qualité de demandeur d’asile, en Belgique depuis octobre 2025, faisait obstacle à la prise de cette décision ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en Bulgarie, impliquait, en priorité, de le réadmettre dans ce pays ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ne fixant pas la Bulgarie comme pays de renvoi.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation compte tenu de l’édiction de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a remis l’intéressé aux autorités bulgares ;
- les observations de Me Broisin, avocate, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne que M. C… ne souhaite pas retourner en Bulgarie où il a subi des mauvais traitements, de sorte que l’arrêté de remise sera contesté et qu’il a de la famille en Belgique, où il a qualité de demandeur d’asile ; les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe qui souligne sa demande d’asile en Belgique et la présence de sa mère dans ce pays ;
- les observations de Me Benzina, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il précise que prononcer une obligation de quitter le territoire français était possible, à défaut de demande d’asile en Bulgarie ; il souligne que le requérant ne justifie pas de ses attaches en Belgique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant syrien né le 10 juillet 2006 à Damas (Syrie), placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Coquelles, demande l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l’administration a abrogé l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le préfet du Pas-de-Calais, par son arrêté du 16 décembre 2025, en décidant la remise de M. C… aux autorités bulgares et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a, implicitement mais nécessairement, abrogé l’arrêté attaqué dans la présente instance. Si l’arrêté du 26 novembre 2025, distinct de l’arrêté du 28 novembre 2025 plaçant l’intéressé en rétention administrative, n’a reçu aucune exécution lorsqu’il était en vigueur, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l’abrogeant soit devenue définitive. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, selon les termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’autre part, il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, de celles des articles L. 615-1 et suivants relatives aux cas de l’étranger obligé de quitter le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État dans lequel s’applique l’acquis de Schengen et de celles des articles L. 621-1 et suivants relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les États membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces États, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du même code.
Il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire de l’attestation des services du ministère de l’intérieur belge du 22 octobre 2025, certes rédigée en néerlandais mais dont la portée, à savoir l’existence d’une demande d’asile établie par l’intéressé auprès des autorités belges, n’est pas contestée et du visa d’un refus de prise en charge par ces autorités, mentionné dans l’arrêté du 16 décembre 2025 et postérieur à la décision attaquée dans la présente instance, que M. C…, déjà bénéficiaire de la protection subsidiaire en Bulgarie, a demandé en outre l’asile en Belgique, fait que la décision attaquée s’est bornée, sans vérification préalable, à mettre en doute. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, en décidant, le 26 novembre 2025, d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français au lieu de le transférer, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du réexamen effectué de la situation de l’intéressé, qui fait l’objet d’une décision de remise aux autorités bulgares, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. C…. Le surplus des conclusions de la requête doit donc être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Riou
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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