Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er oct. 2024, n° 2201301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 8 septembre 2022 la SAS Ista azuréenne de comptage, représentée par Me Teboul, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement Côte d’Azur Habitat à lui verser une somme de 9 165,84 euros au titre des factures impayées présentées en exécution du marché n°2014/0025 relatif au relevé et à l’entretien de compteurs du 18 septembre 2014 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2010 ;
2°) de condamner l’établissement Côte d’Azur Habitat à lui verser des pénalités de retard de 2% à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à leur règlement, soit 825 euros à la date du dernier mémoire ;
3°) de condamner l’établissement Côte d’Azur Habitat à lui verser une somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement Côte d’Azur Habitat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est l’une des filiales de la société Ista CIS comptage immobilier service, titulaire du marché et est à l’origine de la facturation des prestations qui relevaient de son secteur d’activité; les échanges intervenus avec l’administration, l’ont été au nom de la société Ista Azuréenne de comptage ; lors du dépôt de sa candidature, elle a précisé que son siège était la société ISTA CIS mais que l’agence qui exécuterait les prestations serait la société Ista Azuréenne de comptage ;
— elle a remédié à l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés dans des délais raisonnables ; la pénalité pour retard dans les délais d’exécution de transmission de données ne trouve pas à s’appliquer sur la relève des compteurs et la transmission des données au service des charges, qui ne sont pas des interventions ponctuelles ; seule une faible partie de l’index d’octobre a été transmise avec retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, l’établissement Côte d’azur Habitat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ista azuréenne de comptage une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où la requérante, la société Ista Azuréenne de comptage, n’est pas la titulaire du marché et ne justifie d’aucun droit à se substituer au réel titulaire, la société Ista CIS ;
— les moyens soulevés par la société Ista azuréenne de comptage ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2022, le clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2022.
Un mémoire, présenté par la société Ista Azuréenne de comptage, a été enregistré le 27 août 2024, mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Teboul, représentant la société Ista azuréenne de comptage, et de Me Castrovinci, représentant l’établissement Côte d’Azur Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2014, l’établissement Côte d’Azur Habitat a attribué à la société Ista Comptage Immobilier Services, un marché n° 2014/2025, relatif au relevé et à l’entretien de compteurs d’eau froide, eau chaude, compteurs d’énergie avec fourniture et pose de compteurs et vannes de régulation pour l’ensemble de ses résidences. Le marché, conclu pour une durée d’un an reconductible trois fois, a été reconduit les 29 juillet 2015 et 26 août 2016. Par des courriers du 23 mai 2017, l’établissement Côte d’Azur Habitat a informé la société prestataire de l’application de pénalités en application de l’article 5-1 du cahier des clauses administratives particulières. Le 19 juin 2017, la commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à la non-reconduction du marché. Ladite non-reconduction a été notifiée à la société titulaire le 23 juin 2017. Un mandat d’un montant de 17 368,07 euros a été notifié au titulaire du marché. Par la présente requête, la société Ista azuréenne de comptage, demande au tribunal de condamner l’établissement Côte d’Azur Habitat à lui verser une somme de 10 511,52 euros au titre de ses factures impayées.
2. Il résulte de l’instruction que par un acte d’engagement du 27 novembre 2014, l’établissement Côte d’Azur Habitat a attribué le marché en litige à la société Ista Comptage Immobilier Services, immatriculée sous le numéro SIREN 582 017 810. Il ressort des pièces du dossier que la société Ista Azuréenne de comptage, société requérante dans la présente instance, immatriculée sous le numéro SIREN 444 882 211, est une société filiale d’un groupe dont la société Ista Comptage Immobilier Services est la société mère, de sorte que ces deux entités constituent deux personnes morales distinctes. Ainsi, et quand bien même, d’une part, la société Ista Comptage Immobilier Services, titulaire du marché litigieux, a indiqué dans son offre avoir recours pour l’exécution du contrat aux services de son agence de Nice, et, d’autre part, des échanges directs sont intervenus entre l’établissement Côte d’Azur Habitat et ladite agence de Nice pour l’exécution du marché, la société Ista azuréenne de comptage, qui ne justifie d’aucun lien contractuel avec l’établissement Côte d’Azur Habitat, ne bénéficie pas de la qualité pour agir dans la présente instance, de sorte que sa requête ne peut qu’être rejetée.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ista azuréenne de comptage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement Côte d’Azur Habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ista azuréenne de comptage et à l’établissement Côte d’Azur Habitat.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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