Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2402651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont dépourvues de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnait le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code civil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré,
— et les observations de Me Pougault représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 juillet 1997, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l’année 2020. Le 4 janvier 2023, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Le 8 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes du 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Et aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. / () ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien que lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant à sa naissance ou, comme en l’espèce, antérieurement à sa naissance, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien à la condition, alternative, qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles fixent, tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale, n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Enfin, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. D’une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B le préfet du Tarn a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public. En particulier, cette autorité a retenu que M. B avait fait l’objet de nombreuses mises en cause pour des faits de violences volontaires sur conjoint, menace avec arme sur conjoint, conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance, abus de confiance et faux. Toutefois, s’agissant des violences sur conjoint, il ressort des pièces du dossier que si l’ex-compagne de M. B a déposé une plainte à son encontre le 23 février 2023 pour des faits de violences volontaires et menace avec arme, elle a non seulement retiré sa plainte mais a en outre reconnu avoir commis elle-même à l’encontre de M. B des faits de violences volontaires entraînant une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours et a été condamnée, dans le cadre d’une procédure de composition pénale, à effectuer un stage de responsabilisation pour les auteurs de violences intra-familiales. S’agissant des autres infractions énumérées par le préfet du Tarn dans la décision en litige, outre le fait que M. B conteste fermement en être l’auteur, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’intéressé aurait été condamné pour de tels faits. Enfin, s’il ressort des écritures du requérant qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de conduite sans permis le 22 mars 2023, cette seule condamnation, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un permis de conduire algérien délivré en décembre 2018 dont il a obtenu l’échange postérieurement à la condamnation en cause, ne permet pas de caractériser que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public.
6. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet du Tarn a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ne justifiait pas subvenir aux besoins de son enfant. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant français né le 20 septembre 2022, qu’il a reconnu avant sa naissance, de sorte qu’il exerce l’autorité parentale sur cet enfant conjointement avec sa mère, quand bien même il en est aujourd’hui séparé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant. Dès lors, M. B remplit l’une des conditions alternatives posée par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour prétendre de plein droit au bénéfice d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. B, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pougault, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pougault de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 février 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Lestarquit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
H. LESTARQUITLa présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Par délégation la greffière
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