Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2026, n° 2608154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me Boixiere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans les plus brefs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; au demeurant, la décision implicite contestée la place en séjour irrégulier ; elle travaille depuis le 1er octobre 2025 et faute de justifier d’un document provisoire de séjour, son employeur va engager une procédure de licenciement, mettant en péril l’équilibre financier de son couple, alors qu’elle est enceinte ; elle risque de perdre son emploi ; elle a été radiée de France Travail ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ; elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entrée régulièrement en France le 16 mars 2024 ; elle est mariée depuis le 7 novembre 2022 avec un ressortissant français ; elle travaille ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2608182 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Selon les termes du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris pour l’application de cet article, les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023. Enfin, l’article R. 431-5 de ce code dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ».
4. Mme A… épouse D…, titulaire d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valant titre de séjour, valable jusqu’au 14 février 2025, en a sollicité le renouvellement le 23 décembre 2024, soit en dehors du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Ainsi, Mme A… épouse D… ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence s’attachant à sa situation et il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Si Mme A… épouse D… fait valoir qu’elle est dans une situation de précarité administrative et économique, qu’elle a cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 19 janvier 2026 et qu’elle risque de perdre son emploi, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’une procédure de licenciement serait engagée à son encontre. Dans ces conditions, alors au surplus qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 8 mai 2026, soit plus d’une année après la naissance de la décision implicite en litige, Mme A… épouse D… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse D… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… épouse D… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse D….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Flux migratoire ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Service ·
- Pourvoir ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Demande
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Attribution de logement ·
- Urgence ·
- Imposition ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Réception
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.