Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2024, n° 2305168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes Maritimes lui a notifié une amende administrative d’un montant de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, suite à son absence de déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de ses ressources, ayant généré un indu envers le département, d’un montant de 4 294,01 euros, pour la période de juin 2021 à mai 2023.
Par courrier du 24 octobre 2023, le tribunal a informé M. C que sa requête était notamment insuffisamment motivée et l’a invité à la régulariser grâce à l’envoi d’un formulaire, et ce dans un délai d’un mois.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
3.Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4.M. C a, par une requête sommaire, saisi le tribunal pour contester la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a notifié une amende administrative d’un montant de 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Informé que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser, par courrier du 24 octobre 2023 notifié le lendemain par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 27 octobre 2023, M. C n’a pas fait suite à cette demande. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. La présente requête, qui est ainsi insuffisamment motivée, ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nice, le 28 mai 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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