Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2026, n° 2605599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme C… A…, représentée par
Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder au remplacement du professeur absent dans la classe de sa fille, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens de l’instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence prolongée de professeur dans la classe de sa fille l’empêche d’acquérir le socle commun de connaissances ;
- la mesure est utile dès lors que le rectorat n’a pas procédé au remplacement du professeur absent ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme C… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder au remplacement du professeur de la classe de sa fille, absent depuis le
18 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, Mme A…, qui ne produit pas le certificat de scolarité de sa fille, Mme C… A…, non plus d’ailleurs qu’aucune pièce émanant d’une autorité académique et concernant cette dernière, n’établit dès lors pas que l’intéressée est scolarisée, pour l’année scolaire 2025-2026, à l’école élémentaire Eugénie Cotton à Rosny-Sous-Bois (93). Au surplus et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction et la requérante n’allègue pas même avoir entrepris une quelconque démarche auprès du recteur de l’académie de Créteil en vue de solliciter le remplacement du professeur absent ou le rattrapage des heures d’enseignement non assurées, selon elle, avant de saisir le juge des référés. Partant, la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer ne satisfait pas à la condition d’utilité requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, à supposer même, nonobstant ce qui a été dit au point précédent, que Mme C… A… soit scolarisée dans l’école précitée, en se bornant à produire, d’une part, la copie d’un écran de « smartphone », sur lequel apparaît un message, daté du
10 mars 2026, dont ni l’émetteur ni le récepteur ne sont connus, selon lequel un remplacement, seulement partiel, est mis en place pour la classe de CM1 B, d’autre part, une pièce, manuscrite, qu’elle a établi elle-même, recensant, sans autre précision, des dates des « absences des maîtresses », la requérante, qui ne précise d’ailleurs pas même, dans ses écritures, dans quelle classe de l’école précitée serait scolarisée sa fille, n’établit dès lors pas que cette dernière a eu à déplorer des absences d’enseignants. Ainsi, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas plus satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement mal fondée et peut, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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