Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2501297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2025 et 19 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Rouault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire trois maisons individuelles à M. C… A… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à M. A… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 24 février 2025 méconnait les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté du 13 oût 2025 méconnait les dispositions de l’article 9.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2025 et 24 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mahistre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de démontrer son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 26 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de démontrer son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Rouault, avocat de la requérante,
- les observations de Me Lenoir, avocate de la commune de Nîmes,
- et les observations de Me Mahistre, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2024, M. C… A… a déposé en mairie une demande de permis de construire, complétée le 19 décembre 2024, portant sur la construction de trois maisons individuelles sur un terrain situé impasse Edme Mariotte à Nîmes. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section KV n°626, classée en zone UCa du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 24 février 2025, le maire de Nîmes lui a délivré le permis de construire demandé. M. A… a sollicité un permis modificatif qui lui a été délivré le 13 août 2025. Par la présente requête, Mme D…, voisine du projet, demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 24 février 2025 :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…) ».
3. Le permis de construire accordé à M. A… est assorti d’une prescription relative à la gestion des déchets aux termes de laquelle les prescriptions listées sur le document intitulé « consignes relatives à la collecte des déchets ménagers » doivent être strictement respectées. Il ressort des pièces du dossier que ce document, qui est joint à l’arrêté contesté, se fonde notamment sur le règlement sanitaire départemental du Gard et que son contenu est particulièrement détaillé. Il est ainsi suffisamment motivé et le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article UC4 « desserte par les réseaux » du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Afin d’assurer la salubrité publique, le respect des conditions d’hygiène et d’esthétisme ainsi que la bonne séparation des flux de déchets entre ordures ménagères résiduelles et recyclables, il est nécessaire de prévoir : (…) – En habitat individuel : Pour toute construction nouvelle ou réaménagement, il est nécessaire de prévoir un emplacement pour les conteneurs à l’intérieur de la construction ou de la parcelle pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables. Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction d’une règle de dotation liée au nombre d’habitants et à la fréquence de la collecte. Cette règle de dotation est définie par délibération de la collectivité correspondante Nîmes Métropole ».
5. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 août 2025, versé aux débats, le maire de Nîmes a accordé à M. A… un permis de construire modificatif qui ajoute la création, sur le terrain d’assiette du projet litigieux, d’un local poubelles de 5,5 mètres carrés. Dans la mesure où le vice tenant à l’absence de locaux à déchets a été régularisé par le permis de construire modificatif susmentionné, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article UC4 du règlement du PLU. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Selon l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU : « (…) 6.2 Dérogations notamment en matière de hauteur : 1) pour les constructions en zones inondables / Pour les constructions situées en zones inondables, le dépassement de la hauteur maximale déterminée en application du règlement des zones concernées peut être autorisé si ce dépassement est justifié par la mise hors d’eau des planchers exigée au titre de l’application du PPRi. Le dépassement de hauteur autorisé ne pourra toutefois excéder la différence d’altitude entre le terrain naturel et la cote PHE (ou toute cote s’y substituant) + 30 cm en zone d’aléa fort et modéré, 30 cm en zone d’aléa résiduel. (…). » En application de l’article UC10 de ce règlement : « Pour l’ensemble de la zone UC à l’exception du secteur UCa : La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 9m (neuf mètres) à l’égout de la toiture soit R+2 maximum. Pour le secteur UCa : La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 7 m (sept mètres) à l’égout de la toiture soit R+ 1. »
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé en zones d’aléa modéré et résiduel par le plan de prévention des risques d’inondation de la commune. Le permis litigieux prévoit, ainsi que le permet le 1) de l’article 6.2 des dispositions générales du règlement du PLU, de dépasser la hauteur des constructions fixée à 7 mètres par l’article UC10 du règlement du PLU, en la portant à 30 centimètres au-dessus de la côte des plus hautes eaux, qui s’élève à 50 centimètres sur le terrain d’assiette du projet. Or, ce projet prévoit la construction de trois maisons individuelles dont le point culminant se situe à l’angle sud-est de la maison 3. A cet endroit, il ressort des pièces du dossier que le terrain naturel se trouve à 72,50 mètres du nivellement général de la France alors que l’égout de toit est à 80,15 mètres. Il suit de là que la hauteur maximale de ce bâtiment, qui est de 7,75 mètres, ne dépasse pas la hauteur maximale autorisée, laquelle s’élève à 7,80 mètres. Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, les hauteurs de ces constructions ne dépassent pas la hauteur maximale autorisée par les dispositions combinées des articles 6.2 et UC10 du règlement du PLU. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
9. L’article UC12 du règlement du PLU impose deux places par logement individuel. L’article L. 151-36 du code de l’urbanisme dispose quant à lui que : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe à moins de 500 mètres à vol d’oiseau des stations de transport de « Valdegour » et de « trait d’union ligne ». Si le requérant se prévaut des énonciations de l’article IIUA12 « stationnement de véhicules » du règlement du PLU aux termes desquelles « la distance indiquée de 500 mètres correspond au cheminement effectué par un piéton », ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu’il s’agit des règles applicables à l’habitat collectif et non à l’habitat individuel. Dans la mesure où il est constant que ce projet, qui consiste à réaliser trois maisons individuelles, prévoit, conformément à ce qui est prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme, la réalisation de trois places de stationnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC12 du règlement du PLU ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la légalité du 24 février 2025.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 août 2025 :
12. Aux termes de l’article 9.2.1 « compensation de l’imperméabilisation des sols – règle générale » du règlement du PLU : « Tout projet créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures visant à compenser l’imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage de rétention pérenne. Les travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires ainsi que les aires de stationnement sont également soumis à cette règle. Toutes les eaux de ruissellement doivent être collectées et dirigées vers le dispositif de rétention. (…). L’ouvrage de rétention devra être : – à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée. (…) ».
13. Si la requérante soutient que le bassin de rétention prévu dans le permis initial a été supprimé dans le cadre du permis modificatif, il résulte d’une lecture combinée de la notice et du plan de masse fournis dans le cadre du permis modificatif, sur lequel ledit bassin est toujours représenté « à ciel ouvert » contrairement à ce qui est allégué, que les eaux récupérées seront dirigées vers ce bassin par un réseau enterré passant sous le vide sanitaire du local poubelle à créer. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
14. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 13 août 2025.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A…, Mme D… n’est pas fondée à contester la légalité des arrêtés du 24 février 2025 et du 13 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes et de M. A…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme de 1200 euros qui sera versée à M. A… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la commune de Nîmes et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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