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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2432964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432964 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 29 320 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : (), Yvelines ; () ".
2. Mme A, agent du ministère des armées, est affectée au service de l’action sociale des armées de Saint-Germain-en-Laye, située dans le département des Yvelines, et demande d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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