Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2504191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et un mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin aux mesures de privation de liberté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’entrée est irrégulière en ce qu’il a été porté atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— elle est irrégulière en ce que les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de faire valoir les éléments de son récit de manière crédible ;
— elle est irrégulière en ce qu’il n’est pas démontré que le local dans lequel s’est déroulé l’entretien par visioconférence a fait l’objet d’une visite du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avant son agrément ; les dispositions de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont ainsi été méconnues ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle repose sur le manque de crédibilité de son récit, alors qu’il ne s’agit pas à ce stade d’un examen au fond de la demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère manifestement infondé de la demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement ;
— la décision fixant le pays de destination du réacheminement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Des pièces, et un mémoire en défense ont été enregistrée pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur respectivement les 26 et 27 mai 2025. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou (Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des articles L. 352-4 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ettedgui, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision méconnaît l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le requérant justifie de la présence régulière de son épouse et de ses enfants en Allemagne, sous le statut de demandeurs d’asile, que le réacheminement de M. C vers la Turquie l’expose à un éloignement vers l’Iran, son pays d’origine, et ainsi à un risque de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue farsi, qui précise que les documents produits à l’instance étaient sa possession lors de son entretien avec l’office français de protection des réfugiés et apatrides par visioconférence en zone d’attente, mais qu’il n’a pas été invité à présenter les éléments dont il disposait.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant iranien né le 6 septembre 1985, est arrivé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 16 mai 2025 et il a demandé à entrer en France au titre de l’asile. Par la décision contestée du 20 mai 2025, faisant suite à un entretien avec un agent de l’OFPRA qui s’est tenu le même jour, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ».
3. Le requérant étant représenté par son avocat au titre de la commission d’office, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce que lui soit octroyé, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile :
4. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et précisées en audience, que le requérant fait valoir que son épouse a suivi pendant plusieurs années une initiation à la religion chrétienne avant de se convertir, d’être baptisée en 2023 lors d’un séjour à la frontière arménienne, pour ensuite délivrer à son tour clandestinement une telle initiation, que les personnes ayant participé à ces réunions, qui avaient lieu au domicile du requérant, ont fait l’objet de poursuites et ont été, pour plusieurs d’entre elles dont il précise l’identité, condamnées et incarcérées par les autorités iraniennes, que son domicile a été perquisitionné à plusieurs reprises, ce qui a contraint son épouse à quitter l’Iran avec leurs enfants, pour solliciter l’asile en Allemagne où ils résident actuellement, ce qui est corroboré par des pièces produites en audience, pièces qu’il n’a pas été invité à présenter à l’officier de protection. Il ressort de ces mêmes pièces que l’épouse de M. C a sollicité l’asile en Allemagne le 19 février 2024 et qu’elle dispose d’une autorisation de séjour à ce titre valable jusqu’au mois de décembre 2025. Par ailleurs, le requérant s’explique sur les raisons qui l’ont conduit à se maintenir en Iran alors que son épouse et ses enfants mineurs sont partis, les conditions dans lesquelles il a entamé des démarches pour les rejoindre et les circonstances dans lesquelles il est arrivé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
7. Si le récit de M. C manque de précisions sur certains points, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, corroborées par ses observations orales faites à l’audience, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité et ne peuvent être regardées comme dépourvues de tout élément circonstancié. Par suite, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 20 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
10. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. C présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 20 mai 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre M. C au séjour en lui délivrant une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Ettedgui et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Décision communiquée aux parties le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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