Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 mai 2024, n° 2401677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 mars 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant au réexamen de ses droits à la prime d’activité à compter du mois de janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce jointe justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant au réexamen de ses droits à la prime d’activité à compter du mois de janvier 2024. Toutefois, il est constant que la demande de l’intéressé a été réceptionnée par l’administration le 4 mars 2024 et que ce courrier mentionne expressément qu’en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de deux mois, celle-ci devra être regardée comme ayant été rejetée. Dans ces conditions, la requête de M. C n’est dirigée, à la date de la présente ordonnance, contre aucun acte faisant grief. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nice, le 29 mai 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en Chef
et par délégation, la greffière
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