Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 nov. 2024, n° 2200143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, la SCI MND, représentée par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021/1256 du 27 octobre 2021 du maire de Cagnes-sur-mer portant mise en recouvrement d’une astreinte au bénéfice de la commune pour un montant de 6 850 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette astreinte ;
3°) de condamner la commune de Cagnes-sur-mer au versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la commune de Cagnes-sur-mer, représentée par Mme A, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI MND à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il ressort des termes de l’arrêté querellé que celui-ci se borne à informer la société requérante du montant de l’astreinte dont elle serait redevable à la commune, sans constituer par lui-même ni le fondement de l’astreinte pouvant être mise à la charge de l’intéressé, ni un acte permettant le recouvrement de la somme litigieuse, nonobstant son intitulé. Par suite, l’arrêté litigieux constitue une simple mesure préparatoire du titre de perception qui sera notifié à la requérante à la demande de la commune à fin de recouvrement effectif, et n’est, dès lors, pas susceptible de recours. Par suite, la requête de la SCI MND est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’aucune des partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI MND est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MND et à la commune de Cagnes-sur-mer.
Fait à Nice, le 21 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200143
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