Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 juin 2025, n° 2507643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation et est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Mailly, avocate de M. A, qui a renoncé au moyen tiré de l’incompétence, a repris les autres moyens soulevés dans la requête et insisté sur l’absence de menace actuelle pour l’ordre public, et de l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, M. A résidant désormais en Espagne ;
— les observations de M. A, requérant, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ;
— et les observations de Me Coquel assisté de M. C, élève-avocat, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1992, demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sa situation administrative, les éléments de fait pris en compte par la préfète de la Haute-Savoie pour considérer que la présence en France de M. A constitue une menace à l’ordre public, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen soit être écarté.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ".
7. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie a relevé, sur le fondement du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code précité, que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public, et qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement en litige.
8. D’une part, il ressort des pièces du pièces que M. A, qui ne justifie pas d’un domicile stable par la seule production d’une attestation datée du 22 novembre 2024 de recensement à une adresse située au demeurant en Espagne, n’a pas respecté les obligations de pointage liées aux décisions d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 1er septembre 2021 et 3 octobre 2023. Il est ainsi établi qu’il existe un risque que M. A se soustraie à la présente mesure d’éloignement. La préfète de la Haute-Savoie pouvait dès lors, sans méconnaitre les dispositions précitées, ni commettre d’erreur d’appréciation, lui refuser pour ce premier motif un délai de départ volontaire.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 18 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à 10 mois d’emprisonnement et par la Cour d’appel de Lyon le 9 février 2023 à une interdiction de détenir une arme durant 5 ans, pour des faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable et port ans motif légitime d’arme blanche. En outre, le requérant ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé, vol avec effraction, violence sans incapacité sur conjoint et menaces de mort réitérées sur conjoint. Eu égard au caractère réitéré de ces faits et au caractère récent de ces condamnations, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées en estimant que la présence en France de M. A représente une menace actuelle pour l’ordre public et en refusant, pour ce second motif, de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 9 que la présence en France de M. A représente une menace pour l’ordre public et que le requérant n’a pas respecté les obligations résultant des mesures d’assignation prises à son encontre les 1er septembre 2021 et 3 octobre 2023. En outre, il ne fait valoir aucunes circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, en se bornant à alléguer qu’il dispose d’un domicile en Espagne. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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