Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juil. 2025, n° 2512607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services instructeurs de la préfecture des Hauts-de-Seine de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui accorder un rendez-vous.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’urgence, en l’absence d’autorisation de séjour, elle se retrouve dans une situation irrégulière et financière difficile ;
— s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, elle est empêchée de travailler alors qu’elle était en situation régulière en France depuis 1973.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine née en 1966, a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de sa carte de résident le 25 novembre 2024. Le 3 avril 2025, sa demande a été clôturée. Mme B a alors déposé une nouvelle demande de renouvellement de carte de résident le 29 avril 2025. Elle s’est adressée au support ANEF par plusieurs courriels des 1er et 2 juillet 2025 qui lui ont indiqué la démarche à suivre auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, pour solliciter un rendez-vous. Ainsi, Mme B n’établit pas avoir sollicité en vain de l’autorité préfectorale un rendez-vous. En outre, elle ne justifie, par la seule production d’une attestation de France Travail en date du 23 avril 2025 lui indiquant qu’elle « cesse d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois à partir du 24 avril 2025, date de fin de validité de son autorisation de séjour » et un refus de virement de sa banque, une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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