Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2524207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2025, 2 janvier 2026 et 12 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire lui permettant de travailler à temps plein pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 28 septembre 2025 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte comprise entre 198 et 230 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que la mesure sollicitée permet de remédier à l’atteinte portée à son droit au travail et à son droit de voir traiter sa demande dans un délai raisonnable et qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne justifie d’aucune condition d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant colombien né le 2 juin 2000, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 juin 2024 au 27 janvier 2026. Le 28 septembre 2025, il a sollicité un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 novembre 2025 au 12 février 2026 lui a été délivrée. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire lui permettant de travailler à temps plein.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… soutient qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche sous réserve qu’il justifie du droit de travailler à temps plein. Toutefois, dès lors que M. B… a sollicité un changement de statut, la condition d’urgence n’est pas présumée. De plus, il résulte de l’instruction que la promesse d’embauche est conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 28 septembre 2025, soit il y a quatre mois à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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