Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 août 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°16000 du 5 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, si Mme C… ressortissante malgache née le 13 novembre 1983 se prévaut de sa qualité de conjoint de français, l’examen des pièces qu’elle produit met en évidence le caractère très récent de ce mariage, célébré le 26 octobre 2024, soit il y a moins d’un an, qu’aucun élément justificatif d’une communauté de vie n’est versé au dossier alors qu’il résulte au contraire de l’instruction et notamment de la carte nationale d’identité délivrée par le préfet de la Nièvre le 11 mars 2023 à M. A… son mari, fonctionnaire de l’Etat, que ce dernier se trouvait en métropole en 2023, où il poursuivait une scolarité à l’école nationale des Finances publiques et ce, jusqu’à son affectation à Mayotte le 1er en qualité d’inspecteur des finances publiques. De surcroît, la requérante ne verse aucune pièce de nature à permettre de s’assurer de son identité véritable sous réserve d’un extrait de naissance que n’accompagne aucun document d’identité supportant une photographie, pas plus qu’elle n’explique les circonstances de son arrivée sur le territoire français. Dès lors, elle ne justifie ni de la réalité ni de l’intensité de la vie familiale qu’elle invoque. Et n’est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’aller et venir ne peut être utilement soulevé dès lors que Mme C… ne justifie pas de la régularité de sa présence sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension de l’arrêté attaqué, présentées par Mme C… de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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