Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 mars 2025, n° 2504640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504640 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me David demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— Elle viole le principe du contradictoire ;
— Elle viole l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— L’OFII ne démontre pas que l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité était qualifié ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle porte atteinte au droit d’asile ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Hiesse, substituant Me David représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante russe nés le 26 juin 1997 demande l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Et aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude ".
5. Si l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le refus de l’allocation que dans le cas où sont établies des manœuvres frauduleuses pour l’obtention des conditions matérielles d’accueil.
6. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à la requérante les conditions matérielles d’accueil, l’OFII a estimé que Mme B avait tenté d’en obtenir frauduleusement le bénéfice au motif qu’elle avait bénéficié de l’aide au retour volontaire. Toutefois, la circonstance que la requérante, qui avait sollicité l’asile en France le 12 juillet 2017 a rejoint son pays d’origine le 25 avril 2018 en bénéficiant de l’aide au retour versée par l’OFII, ne saurait s’analyser comme une manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir les conditions matérielles d’accueil sollicitées dans le cadre de sa nouvelle demande d’asile présentée le 13 février 2025. Il n’est en effet pas établi et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait dissimulé ou tenté de dissimuler des informations sur son identité, son parcours et sa situation en général. Dans ces conditions, l’existence de manœuvres frauduleuses n’étant pas établie, le directeur général de l’OFII ne pouvait sans entacher sa décision d’une erreur de droit refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, d’octroyer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 février 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me David, sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 13 février 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’octroyer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter
du 13 février 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me David, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me David et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALOND. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2420905/8
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