Désistement 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2024, n° 2200787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B C demande au tribunal de lui accorder, en raison de son impécuniosité, la remise gracieuse de la dette d’un montant de 511,47 euros correspondant à un indu de prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, représentée par son directeur général en exercice, conclut :
— à l’irrecevabilité du recours formé Mme C à son encontre, lequel recours devant être intenté à l’encontre de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, seule compétente pour octroyer ou non une éventuelle remise de dette à l’assurée ;
— au rejet de l’ensemble des demandes formulées dans la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, conclut au rejet ou, à tout le moins, au non-lieu à statuer sur les demandes présentées par Mme C désormais sans objet dès lors que les indus de prime d’activité (511,47 euros) et d’aide personnalisée au logement (118 euros) ont été soldés suites aux deux remises accordées à la requérante le 6 mars 2024.
Par une lettre du 27 mars 2024, adressée par courrier recommandé avec avis de réception par le tribunal, Mme C a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 mars 2024, par courrier recommandé avec avis de réception qui a été retourné à l’expéditeur le 16 avril 2024 revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé », Mme C n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la mutualité sociale agricole Provence Azur et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 mai 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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