Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juil. 2025, n° 2101364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Cannes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. A B tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 74 050 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de sa prise en charge le 15 juillet 2018, qu’il soit procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal, à une expertise en vue de déterminer quels préjudices relèvent de l’infection nosocomiale, eu égard notamment à l’état antérieur du patient.
Par un courrier enregistré le 17 juin 2024, Me Melloul, avocat de M. B, a informé le tribunal du décès de ce dernier.
Une mise en demeure de demander aux ayants droit de M. B s’ils entendent reprendre l’instance a été adressée le 23 septembre 2024 à Me Melloul.
Par un courrier enregistré le 7 juillet 2025, Me Melloul a informé le tribunal qu’il n’avait pas connaissance des héritiers de M. B.
Vu l’ordonnance du 26 mai 2020 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert désigné à la suite de l’ordonnance de référé n° 1900261 du 8 juillet 2019 à la somme de 1 260 euros.
Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert désigné à la suite du jugement du 9 avril 2024 à la somme de 480 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions indemnitaires de M. B :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. »
3. Par un jugement avant dire-droit du 9 avril 2024, le tribunal administratif a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. B tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 74 050 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de sa prise en charge le 15 juillet 2018, qu’il soit procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal, à une expertise en vue de déterminer quels préjudices relèvent de l’infection nosocomiale, eu égard notamment à l’état antérieur du patient. Le décès de M. B a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré le 17 juin 2024. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par un courrier enregistré le 7 juillet 2025, le conseil de M. B a informé le tribunal qu’il n’avait pas connaissance des héritiers de M. B, les défendeurs n’ayant pas davantage apporté d’informations sur ce point. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête ainsi que, pour le même motif, sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui rembourser les débours exposés dans l’intérêt de M. B et au versement de la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes les frais de l’expertise ordonnée en référé et de celle décidée par le jugement avant dire-droit du 9 avril 2024, taxés et liquidés, respectivement, à la somme de 1 260 euros et à la somme de 480 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B et sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui rembourser les débours exposés dans l’intérêt de M. B et au versement de la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge du centre hospitalier de Cannes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la succession de M. B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés et au centre hospitalier de Cannes.
Copie en sera adressée aux experts.
Le 17 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière,
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