Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 4 févr. 2025, n° 2303638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire d’un an ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de l’autoriser à se réinscrire en 3ème année de licence de sociologie-sciences politiques ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une contradiction sur les dates qui ne permet pas de s’assurer qu’elle a été délibérée lors d’une séance de la commission de discipline ;
— est entachée de disproportion dès lors que les faits reprochés ne sont pas si graves et qu’il rencontre des troubles psychiatriques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 14 janvier 2025, l’université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
L’université fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 11 octobre 2023 par laquelle M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors inscrit en troisième année de licence de sociologie, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mai 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire d’un an.
2. En premier lieu, si la décision en litige indique que la commission de discipline s’est réunie le 10 juillet 2023 mais qu’elle a été signée par son président le 18 mai 2023, cette divergence de dates résulte à l’évidence d’une erreur de plume quant à la date de signature dès lors qu’il est constant que la commission de discipline s’est réunie, d’ailleurs en présence de M. A, le 10 juillet 2023.
3. En second lieu, M. A admet dans sa requête avoir posé sur sa table d’examen de l’épreuve de droit des minorités culturelles, et contrairement au règlement des examens, deux feuillets contenant une reprise pure de son cours. La circonstance que ce cours ne correspondait pas parfaitement au sujet posé n’a pas d’incidence sur la matérialité des faits de fraude reprochés qui sont suffisamment établis par les pièces produites et compte tenu des allégations très générales du requérant. Si celui-ci fait état de troubles psychiatriques, lesquels sont pris en charge, les pièces produites ne permettent pas d’attester que ces troubles auraient eu une quelconque influence sur son comportement pendant l’examen. Enfin, il ressort des pièces produites que le requérant a été précédemment sanctionné, le 10 mai 2023, d’un blâme pour avoir recopié le brouillon d’un autre étudiant. Par suite, la sanction d’exclusion de l’université pour la durée d’un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mai 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me François Muta et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
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