Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 8 avr. 2025, n° 2400273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 février et 4 juin 2024, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Domitile, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise à l’égard des désordres affectant l’école Mario Hoarau.
Elle soutient que :
— suite au passage du cyclone Bellal, il a été constaté des infiltrations en provenance de la toiture-terrasse ;
— ces désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs, notamment les maîtres d’œuvre et les entreprises en charge des lots 2 et 13, leurs assureurs devant aussi être mis en cause ;
— une expertise est nécessaire pour préciser la nature et les causes des désordres et déterminer les responsabilités encourues, ainsi que les éléments de son préjudice et les travaux à réaliser.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la société INSET, la société Montmirail Assurances et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Fournier, avocat, demandent au juge des référés :
— de mettre en cause Lloyds Insurance Company en lieu et place de Montmirail, qui doit être mis hors de cause, étant un simple courtier de l’assureur ;
— de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la société LAB Réunion anciennement Antoine Perrau Architecture, la société Ilet du Centre anciennement 2AP Michel Reynaud et la société LEU Réunion, représentées par Me Chane Meng Hime, avocat, expriment leurs protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la société Bioclimatik, représentée par Me Cerveaux, avocat, exprime ses réserves d’usage et sollicite la mise en cause des sous-traitants TEC Réunion et ECIS et de leurs assureurs.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Mel, avocat, déclare agir en tant qu’assureur des sociétés CPS Océan Indien, A3 Structure et TEC Réunion et exprime ses protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La commune de Saint-Leu a fait construire à Bois de Nèfles Piton Saint-Leu, une école dénommée Mario Hoarau, qui a été livrée en 2016. Suite au passage du cyclone Belal en janvier 2024, il a été constaté, en provenance de la toiture-terrasse, des infiltrations d’une certaine importance dans les salles de classe et préaux. La commune soumet au juge des référés du tribunal administratif une demande d’expertise portant sur ces désordres qui sont imputables, selon elle, aux maîtres d’œuvre et aux entreprises qui étaient en charge du lot 2 « gros-œuvre/étanchéité » et du lot 13 « ossature bois/charpente/couverture/bardage ». Elle sollicite en outre la participation des assureurs aux opérations d’expertise.
3. En l’espèce, l’expertise réclamée par la commune de Saint-Leu présente un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu de préciser que les opérations d’expertise seront effectuées avec la participation des personnes suivantes, outre la commune de Saint-Leu :
— Sarl Bioclimatik, entreprise titulaire du lot 13 ;
— Selarl Hirou en qualité de liquidateur de la Sarl SEBD, entreprise titulaire du lot 2;
— SAS « Laboratoire d’Architecture Bioclimatique Réunion » (LAB Réunion), anciennement Antoine Perrau Architecture, maître d’œuvre ;
— SAS Ilet du Centre, anciennement 2AP Michel Reynaud, maître d’œuvre ;
— SAS « Laboratoire d’Ecologie Urbaine Réunion » (LEU Réunion), maître d’œuvre ;
— Sarl CIEA, maître d’œuvre ;
— Selarl Hirou en qualité de liquidateur de la Sarl CPS Océan Indien, maître d’œuvre ;
— SAS INSET, maître d’œuvre ;
— Sarl « Conception Surveillance Travaux » (CST), maître d’œuvre ;
— SNC A3 Structure, maître d’œuvre ;
— Société « L’Auxiliaire Assurance BTP », assureur des entreprises Bioclimatik et SEBD ;
— Société « La Mutuelle des Architectes Français Assurance », assureur des maîtres d’œuvre LAB Réunion, Ilet du Centre, CIEA et LEU Réunion ;
— Société Lloyd’s Insurance Company, assureur des maîtres d’œuvre INSET et CST ;
— Société Allianz Iard, assureur des maîtres d’œuvre CPS Océan Indien et A3 Structure.
5. Il y a lieu de préciser en outre que la société Montmirail, désignée par la commune requérante « en sa qualité d’assureur », doit être mise hors de cause, ayant simplement la qualité de courtier auprès de l’assureur Lloyd’s.
6. Enfin, la demande de l’entreprise Bioclimatik tendant à la mise en cause de ses deux sous-traitants et des assureurs de ceux-ci sera rejetée, en l’absence de précisions suffisantes sur la manière dont ces sous-traitants sont concrètement intervenus.
ORDONNE :
Article 1er :M. A B, demeurant 3 allée Aurélie à l’Étang Salé (97427), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux de l’école Mario Hoarau à Bois de Nèfles Piton Saint-Leu ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile, notamment l’ensemble des documents relatifs à la passation et à l’exécution des marchés concernés ; entendre les parties et tous sachants ;
3°) examiner et décrire les désordres affectant la toiture-terrasse de l’école depuis janvier 2024, ainsi que leurs conséquences pour les salles de classe et préaux ; préciser s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
4°) porter une appréciation sur les causes et origines des désordres ; plus particulièrement, donner son avis sur la conception de la toiture, l’exécution des travaux, l’éventuel défaut d’entretien, l’hypothèse de la force majeure ; dire dans quelle mesure les désordres sont imputables à chacun des maîtres d’œuvre et à chacune des entreprises concernées ;
5°) déterminer si des mesures conservatoires sont nécessaires ;
6°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier durablement aux désordres ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Leu, de l’entreprise Bioclimatik, du liquidateur de l’entreprise SEBD, des maîtres d’oeuvre LAB Réunion, Ilet du Centre, LEU Réunion, CIEA, INSET, CST et A3 Structure, du liquidateur du maître d’œuvre CPS Océan Indien, et des assureurs « L’Auxiliaire Assurance BTP », « La Mutuelle des Architectes Français Assurance », Lloyd’s Insurance Company et Allianz Iard,
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— la commune de Saint-Leu ;
— la Sarl Bioclimatik ;
— la Selarl Hirou en qualité de liquidateur de la Sarl SEBD ;
— la SAS « Laboratoire d’Architecture Bioclimatique Réunion » (LAB Réunion) ;
— la SAS Ilet du Centre ;
— la SAS « Laboratoire d’Ecologie Urbaine Réunion » (LEU Réunion) ;
— la Sarl CIEA ;
— la Selarl Hirou en qualité de liquidateur de la Sarl CPS Océan Indien ;
— la SAS INSET ;
— la Sarl « Conception Surveillance Travaux » (CST) ;
— la SNC A3 Structure ;
— la Société « L’Auxiliaire Assurance BTP » ;
— la Société « La Mutuelle des Architectes Français Assurance » ;
— la Société Lloyd’s Insurance Company ;
— la Société Allianz Iard ;
— M. A B, expert.
Fait à Saint-Denis, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- État antérieur ·
- Débours
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Enlèvement ·
- Sociétés ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Construction ·
- Carte communale ·
- Maire ·
- Documents d’urbanisme ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Education ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Or ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Centre hospitalier ·
- Finances publiques ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Offre irrégulière ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Rejet ·
- Pompe à chaleur ·
- Maire ·
- Plaine ·
- Pompe
- Université ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Droits des minorités ·
- Commission ·
- Licence ·
- Trouble ·
- Sociologie ·
- Examen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.