Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 déc. 2025, n° 2509042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Sas C. C. Ibanez |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 décembre 2025, la Sas C. C. Ibanez demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision en date du 12 décembre 2025 de rejet de son offre, en tant qu’elle est irrégulière, pour le lot n° 10 « plomberie » du marché public n° 2025-04 de la commune de Prades-Le-Lez.
Elle soutient que :
contrairement à ce que lui a opposé le maire de la commune de Prades-Le-Lez pour rejeter sa candidature comme irrecevable, l’attestation d’assurance qu’elle a jointe à son offre couvre toutes les prestations objet du marché en cause.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Prades-Le-Lez conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le rejet de la candidature de la société requérante est régulier dès lors que l’attestation produite à l’appui de son offre ne concerne pas la fourniture et la pose de pompes à chaleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique :
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 12 décembre 2025, le maire de la commune de Prades-Le-Lez a rejeté comme irrecevable, la candidature de la Sas C.C. Ibanez pour le pour le lot n° 10 « plomberie » du marché public n° 2025-04 en vue de la création des vestiaires du terrain Synthétique de la Plaine Saint-Martin. La Sas C.C. Ibanez demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de rejet de son offre.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratif ayant pour l’objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…). ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. » et, aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, (…). ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que l’attestation d’assurance en date du 18 mars 2025 que la société C. C. Ibanez a produit à l’appui de sa candidature pour le lot n° 10 « plomberie » du marché public n° 2025-04 en vue de la création des vestiaires du terrain Synthétique de la Plaine Saint-Martin de la commune de Prades-Le-Lez qui vise « chauffage et installations thermiques » recouvre « les pompes à chaleur » objet principal du marché. Cette attestation étant obligatoire en vertu du règlement de la consultation du marché en cause, c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées du code de la commande publique, le maire de la commune de Prades-Le-Lez a déclaré la candidature de la société C. C. Ibanez irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la société C. C. Ibanez n’étant pas fondée à demander l’annulation de la décision de rejet de son offre, il y a lieu de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société C. C. Ibanez est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas C. C. Ibanez et à la commune de Prades-Le-Lez.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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