Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2521599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence d’une publication régulière de délégation de signature ;
- les conditions de signature des décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’il entre dans une catégorie lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en tant que le préfet a estimé que son comportement présentait une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… sont infondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien né le 17 mai 1991 à Chlef, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 26 juillet 2025 à la suite de son interpellation dans le cadre d’une enquête de flagrance sur des faits de viol en réunion et vol avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours et en réunion. Le 27 juillet 2025, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le même préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à
Mme A… C…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. En l’espèce, les arrêtés attaqués comportent la signature et l’indication, en caractères lisibles, du prénom et nom de l’auteur, ainsi que la mention du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police, ces indications permettant d’identifier sans ambigüité sa compétence. Dans ces conditions, ces arrêtés ne sauraient être regardés comme étant entachés, au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’un vice substantiel de nature à l’entacher d’illégalité.
5. En troisième lieu, les deux arrêtés visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination vise les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2, L. 612-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et suivants du même code. En outre, les arrêtés mentionnent les considérations de fait sur lesquelles ils se fondent, notamment la situation personnelle et administrative de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation susdécrite des arrêtés attaqués que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) »
9. Indépendamment du cas de l’étranger mineur de dix-huit ans prévu à l’article
L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
10. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il souffre d’alcoolisme, il n’établit ni que le défaut de soins nécessités par son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Algérie. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, seules applicables à sa situation, faisant obstacle à ce que le préfet de police l’oblige à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, M. D… est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police du 26 juillet 2025, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans y avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort par ailleurs de la même audition qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et sans profession déclarée. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 § 3° et L. 612-3 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. En l’espèce, M. D… n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’impossibilité d’un suivi adapté dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention précitée ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». D’autre part, en vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. En l’espèce, M. D… soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation au regard des critères des dispositions précitées aux motifs que sa présence sur le territoire est continue depuis 2017 et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, alors qu’il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille et dépourvu de toute insertion sociale et professionnelle, s’il conteste avoir participé aux faits de viol en réunion et vol avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours et en réunion pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue mais n’a pas été formellement identifié par la victime, il ressort des pièces du dossier qu’il est enregistré dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 18 février 2021. En tout état de cause, M. D… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision porterait une atteinte excessive et disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police du 27 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Monteagle, première conseillère,
- Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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