Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2600632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2600632, M. E… B…, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne comporte pas de motivation concernant son parcours ou ses attaches avec la France ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il redoute d’être renvoyé en Turquie, où il a été condamné à une peine de prison.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté le remettant aux autorités autrichiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2026 sous le n° 2600635, M. E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en faisant usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat « les frais exposés ».
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes :
- il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne mentionne pas les conséquences psychologiques, matérielles et juridiques d’un renvoi en Turquie sur sa famille ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît le principe interdisant le refoulement indirect ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de l’absence de prise en compte suffisante du contexte de criminalisation de la vie politique et municipale kurde en Turquie ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il redoute d’être renvoyé en Turquie, où il a été condamné à une peine de prison.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté le remettant aux autorités autrichiennes ;
- il porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
A…. Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2600633, Mme F… B…, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne comporte pas de motivation concernant son parcours ou ses attaches avec la France ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle redoute d’être renvoyée en Turquie, où son mari a été condamné à une peine de prison.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté le remettant aux autorités autrichiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 15 mars 2026 sous le n° 2600636, Mme F… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en faisant usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat « les frais exposés ».
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités autrichiennes :
- il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne mentionne pas les conséquences psychologiques, matérielles et juridiques d’un renvoi en Turquie sur sa famille ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît le principe interdisant le refoulement indirect ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de l’absence de prise en compte suffisante du contexte de criminalisation de la vie politique et municipale kurde en Turquie ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle redoute d’être renvoyée en Turquie, où son mari a été condamné à une peine de prison.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté le remettant aux autorités autrichiennes ;
- il porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 9h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. et Mme B…, qui reprend les moyens et conclusions exposés à l’appui de ses requêtes,
- les observations de M. et Mme B…, assistés de M. D…, interprète en langue turque et kurde, qui expliquent notamment que leur transfert en Autriche entraînera leur éloignement vers la Turquie, où M. B… devra exécuter la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, pour des faits qu’il n’a pas commis ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet du Doubs, qui indique que l’Autriche a accepté de les reprendre en charge, que la Suisse a également décidé de leur transfert aux autorités autrichiennes, que les intéressés ne démontrent pas avoir épuisé les voies et délais de recours en Autriche, que rien ne les empêche de faire une demande de réexamen, et que les décisions attaquées n’ont pas vocation à séparer la famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants turcs nés respectivement les 5 avril 1989 et 18 avril 1993, sont entrés en France à une date indéterminée et ont présenté une demande d’asile le 26 janvier 2026. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir leur identification le 14 août 2023 en Autriche. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités autrichiennes d’une demande de reprise en charge, explicitement acceptée le 28 janvier 2026. Par quatre arrêtés du 26 février 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. et Mme B… aux autorités autrichiennes, de les assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et les a astreints à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. et Mme B… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2600632, 2600633, 2600635 et 2600636, présentées par M. et Mme B…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 1 de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
L’article 18 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (dit « G… A… ») fait obligation, en son paragraphe 1. d), à l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve dépourvu de titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre. L’article 17 du même règlement confère toutefois à chaque Etat membre, à titre dérogatoire, un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’examiner une demande de protection internationale, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une telle demande devient l’Etat membre responsable et assume les obligations liées à cette responsabilité. La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, la seule circonstance qu’un étranger puisse être reconduit vers son pays d’origine à la suite de sa remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne ayant définitivement statué sur sa demande d’asile n’est pas suffisante, en l’absence d’éléments probants corroborant la réalité des risques encourus par l’intéressé, pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement « G… A… ».
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3, et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 4.
Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013 précité, M. et Mme B… soutiennent que leur demande d’asile a été définitivement rejetée en Autriche, et que leur remise aux autorités autrichiennes aurait pour conséquence un réacheminement vers la Turquie, où M. B…, en raison de son origine kurde, serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa condamnation à une peine d’emprisonnement dans ce pays pour des faits commis en 2016 ayant permis de qualifier l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment des décisions d’accord de reprise en charge émises par les autorités autrichiennes, que la demande d’asile de M. et Mme B… a été rejetée en Autriche, au motif que la procédure pénale engagée à l’encontre de M. B… en Turquie n’était pas arbitraire. Les intéressés produisent à l’instance le dossier pénal du requérant, qui comprend son procès-verbal d’interrogatoire par le parquet le 17 mars 2016, le procès-verbal de l’audience tenue le 18 décembre 2017 à la cour d’assises de Mardin, l’ordonnance d’appel rendue par la cour d’appel régionale de Diyarbakir le 10 juin 2021 s’agissant de la décision de première instance, rendue le 13 novembre 2020, et la confirmation définitive de ces décisions par la cour de cassation turque. Ces documents sont particulièrement précis, circonstanciés et vraisemblables. Par ailleurs, ainsi que l’indique le traducteur assermenté ayant réalisé leur traduction, ils proviennent des plateformes officielles turques UYAP et e-Devlet, et ont été consultés au moyen des identifiants personnels communiqués par M. B…. Ce traducteur mentionne également le processus de sa méthode de vérification lui ayant permis de constater une continuité procédurale logique, à savoir la connexion aux interfaces officielles, la consultation directe des rubriques relatives aux juridictions, décisions, procédures d’appel et de cassation, la vérification croisée des numéros de dossier, numéros de décision, dates, qualifications pénales, nom des juridictions et identité de M. B…, la comparaison entre les captures d’écran et documents téléchargés et les informations visibles dans l’interface officielle, et la traduction en langue française uniquement après confirmation de la concordance entre l’original consulté et la pièce préparée pour la procédure française. En l’état du dossier et sans préjudice de l’évaluation qui sera menée par les services compétents de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ces éléments personnalisés, circonstanciés et suffisamment probants, permettent de regarder M. B…, qui fait état de son appartenance à la minorité kurde et nie tous les faits qui lui ont été reprochés, comme étant soumis à un risque d’emprisonnement en Turquie en raison de son origine ethnique. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Doubs a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des quatre requêtes dirigées contre ces arrêtés, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés datés du 26 février 2026 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de les remettre aux autorités autrichiennes.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
L’annulation des arrêtés du 26 février 2026 portant remise aux autorités autrichiennes entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des arrêtés du même jour assignant les intéressés à résidence et fixant les modalités de ces assignations.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 26 février 2026 par lesquels le préfet du Doubs les a assignés à résidence et a fixé les modalités de ces assignations.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison des motifs qui la fondent, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que les demandes d’asile de M. et Mme B… soient enregistrées en procédure normale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à cet enregistrement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat à verser à Me Bouchoudjian en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 26 février 2026 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de la remise de M. et Mme B… aux autorités autrichiennes sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du 26 février 2026 par lesquels le préfet du Doubs a assigné M. et Mme B… à résidence et a fixé les modalités de leur assignation sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs d’enregistrer les demandes d’asile de M. et Mme B… en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des quatre requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme F… B…, au préfet du Doubs et à Me Bouchoudjian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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