Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2507548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident valable du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2026 mentionnant sa nouvelle adresse, ou, à défaut, de le convoquer en vue du règlement de son problème administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que son actuelle carte de résident est inactive depuis sa demande de modification de sa carte de résident le 14 février 2022 à la suite de son changement d’adresse et qu’il est empêché de bénéficier de l’allocation d’aide de retour à l’emploi ;
- elle est utile dès lors qu’elle lui permettra de résoudre son problème administratif ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à un non-lieu à statuer sur la requête de M. B… dès lors que les services de la préfecture du Val-d’Oise lui a adressé une première convocation le 18 mai 2022, puis une nouvelle convocation le 29 septembre 2025.
Par un courrier du 31 octobre 2025 transmis par télérecours, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. M. B… a été invité le 31 octobre 2025 par l’application télérecours, régulièrement consultée le 30 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de cette date et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans ce délai. Dans ces conditions, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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