Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 déc. 2024, n° 2406913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lestrade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services de l’Etat de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 juin 2022 par le préfet du Var.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu de l’exécution imminente de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet et de la circonstance qu’il est partie civile dans une instance pénale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et au droit d’assurer effectivement sa défense devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A B, ressortissant marocain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services de l’Etat de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 juin 2022 par le préfet du Var.
3. D’une part, si le requérant soutient que la condition relative à l’urgence serait satisfaite, compte tenu de l’exécution imminente de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet et de la circonstance qu’il est partie civile dans une instance pénale, il précise lui-même que ladite procédure n’est à ce stade qu’éventuelle. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant, qui ne conteste pas la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français dont l’administration entend procéder à l’exécution, pas davantage qu’il ne conteste la légalité de l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes le plaçant en rétention administrative en vue de cette exécution, ne démontre pas le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte aux libertés fondamentales qu’il invoque (droit au recours effectif et droit d’assurer effectivement sa défense devant un juge), eu égard aux effets qui s’attachent normalement à la mise à exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’à la possibilité pour le requérant de se faire représenter par un conseil à une éventuelle audience pénale en tant que partie civile, ou même de solliciter ultérieurement la délivrance d’un visa aux fins d’être présent à ladite audience. Dans ces conditions, en l’absence tant d’une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné, dans les 48 heures, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, que d’une atteinte grave et illégale établie à une liberté fondamentale, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406913
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