Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 avr. 2025, n° 2303532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de séjour que lui a opposé le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « Vie privée et familiale » et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le Tribunal, a informé les parties que la circonstance que les conclusions de la présente requête se heurtent à l’autorité de la chose jugée était susceptible d’être soulevée d’office ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté du 1er septembre 2023 s’étant substituée à la décision implicite objet du présent litige, il y a lieu de rediriger les conclusions du requérant contre ladite décision du 1er septembre 2023. Or il résulte de l’instruction que, par un jugement n°2304856 du 1er février 2024, le Tribunal de céans a rejeté le recours de M. A contre l’arrêté du 1er septembre 2023, rejet confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille le 23 avril 2024. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte présentées par M. A.
3. Il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A aux fins d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 avril 2025
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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