Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 21 février 2024, n° 2203392
TA Nice 26 juillet 2022
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TA Nice
Annulation 21 février 2024
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TA Nice
Rejet 21 février 2024
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CAA Marseille
Annulation 8 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Composition irrégulière de la commission de discipline

    La cour a constaté que la composition de la commission de discipline ne respectait pas les exigences légales, ce qui entache la légalité de la décision.

  • Accepté
    Inadéquation entre la gravité des faits et la sanction

    La cour a jugé que la sanction infligée n'était pas proportionnée à la gravité des faits, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'université Côte d'Azur n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

L'université Côte d'Azur demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, qui a prononcé une sanction d'exclusion de deux ans avec sursis total à l'encontre de M. B A. L'université soutient que la commission de discipline était irrégulièrement composée et que la sanction prononcée est inappropriée. M. A, représenté par Me Lecheheb, demande l'annulation de la décision en litige et réclame des dommages et intérêts. Il soutient que les faits retenus sont inexacts, que sa présomption d'innocence a été violée, que la décision est un détournement de pouvoir et une erreur manifeste d'appréciation. Le juge administratif, après avoir examiné les faits reprochés à M. A, conclut que la sanction est proportionnée aux fautes commises et annule la décision de la commission de discipline. Il rejette également les demandes de dommages et intérêts formulées par M. A.

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Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 29 décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 3e ch., 21 févr. 2024, n° 2203392
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2203392
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 25 juillet 2022, N° 2203391
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, l’université Côte d’Azur demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, compétente à l’égard des usagers, a prononcé à l’encontre de M. B A une sanction d’exclusion d’une durée de deux ans avec sursis total.

Elle soutient que :

— la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors qu’il manquait un professeur des universités et trois usagers et qu’il y avait un maître de conférences de trop ;

— il y a une inadéquation entre la gravité des faits retenus et la sanction prononcée, dès lors que la commission de discipline a assorti la sanction d’un sursis intégral.

Par deux mémoires, enregistrés les 7 septembre 2022 et 3 octobre 2023, M. A, représenté par Me Lecheheb, conclut à l’annulation de la décision en litige et à ce qu’il soit mis à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ;

— il a été sanctionné au mépris du principe fondamental et constitutionnel de la présomption d’innocence ; ainsi, la décision méconnaît l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et l’article 14.2 du Pacte international des droits civils et politiques ;

— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;

— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un courrier du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut d’intérêt à agir de l’université Côte d’Azur à l’encontre d’une décision prise par la section disciplinaire du conseil académique de cette même université.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, l’université Côte d’Azur a présenté ces observations sur ce moyen d’ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ;

— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

— les observations de MM. Beatse et Contesso, représentant l’université Côte d’Azur ;

— les observations de Me Lecheheb, représentant M. A ;

— et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été destinataire de deux signalements de faits d’agression et de harcèlement sexuels qui auraient été commis par M. B A, étudiant inscrit en troisième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » au cours de l’année universitaire 2021-2022, le directeur de l’université Côte d’Azur a saisi, le 21 janvier 2022, la présidente de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement compétente à l’égard des usagers. La commission de discipline de la section disciplinaire s’est réunie et, le 14 avril 2022, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’exclusion temporaire de l’université Côte d’Azur d’une durée de deux ans avec sursis total. Par une ordonnance n° 2203391 du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de cette décision. L’université Côte d’Azur demande l’annulation de cette décision du 14 avril 2022.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l’article L. 811-1 du code de l’éducation : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. / Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. () ». L’article R. 811-11 du même code dispose que : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université () ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : " I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont () : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () / Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. () ".

3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages circonstanciés de deux étudiantes de la promotion de M. A, que ce dernier a tenu des propos à caractère sexuel et a eu des comportements déplacés malgré les refus explicites que lui avaient opposés les intéressées. M. A, qui ne conteste pas utilement ces témoignages, a en outre reconnu les faits lors de l’entretien en date du 25 novembre 2021 avec les responsables de la licence de STAPS mention « entraînement sportif » ainsi que dans un procès-verbal de constatation d’incident en date du 7 janvier 2022. L’allégation de M. A selon laquelle il aurait été contraint de reconnaître les faits apparaît à cet égard peu crédible. La circonstance, établie par deux certificats médicaux en date des 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022, que celui-ci souffre d’une dysfonction érectile en raison d’une affection dermatologique des organes génitaux n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, la sanction repose sur des faits matériellement établis. Ces faits sont de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. Toutefois, compte tenu de leur gravité, l’université Côte d’Azur est fondée à soutenir que la sanction de l’exclusion temporaire d’une durée de deux ans avec sursis total infligée à M. A n’est pas proportionnée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’université Côte d’Azur est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 14 avril 2022 de la commission de discipline de la section disciplinaire de cet établissement.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Côte d’Azur, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision prise le 14 avril 2022 par la commission de discipline de la section disciplinaire de l’université Côte d’Azur est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’université Côte d’Azur, à la commission de discipline de la section disciplinaire de l’université Côte d’Azur et à M. B A.

Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Raison, première conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024

La rapporteure,

Signé

A. Bergantz

Le président,

Signé

O. EmmanuelliLa greffière,

Signé

N. Katarynezuk

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

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