Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 mars 2026, n° 2601947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, complétée par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Herrero, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet des Hauts de Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que les conséquences de cette dernière décision s‘agissant de l’inscription de son nom dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, celle-ci :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors d’une part qu’il n’a pas pu faire d’observation préalable en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’autre part que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’office français d’immigration et d’intégration conformément aux dispositions des articles L.613-1 et L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les motifs déjà exposés en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant un délai au départ volontaire, celle-ci :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé constitue une circonstance humanitaire.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 27 février 2026, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande du requérant de bénéficier d’un interprète.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Herrero, avocat de permanence qui précise que dès lors que le préfet se devait d’examiner l’ensemble des possibilités au titre desquelles l’intéressé pouvait avoir un TS, il devait saisir l’office français d’immigration et d’intégration en raison de l’état de santé de M. D… ; elle précise également que le requérant a un traitement à prendre, que sa pathologie l’empêchait de demander u titre de séjour en raison de la pression qu’il vivait et qu’il ne pourrait être traité en Algérie ;
- les observations de M. D…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui indique qu’il n’a pas pu prendre rendez-vous en Algérie à l’hôpital car il n’en avait pas les moyens financiers.
Le préfet des Hauts de Seine n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… est un ressortissant de nationalité algérienne, né le 20 mars 1999 à Bejaia (Algérie). Il est entré en France selon lui en 2022 mais n’a jamais demandé à être régularisé. Compte tenu de ses multiples condamnations et signalement, le préfet des Hauts de Seine a pris un arrêté le 11 février 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. D… en demande l’annulation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, mentionne l’état civil du requérant ainsi que sa situation administrative et ses multiples signalements ; ces données ne sont pas contestées par le requérant qui peut ainsi critiquer utilement la décision attaquée. Celle-ci est donc parfaitement motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Au surplus, ce moyen manque pour partie en fait, dès lors que le requérant a été entendu par les forces de l’ordre le 10 février 2026 alors qu’il était assisté d’un conseil et il a déclaré ne pas avoir d’autres observation à formuler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
4. M. D… soutient ensuite que la décision attaquée serait également entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’office français d’immigration et d’intégration, en violation des dispositions des articles L613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la barre, il rappelle la gravité de sa pathologie.
5. Toutefois, le requérant ne verse que deux ordonnances faisant état d’un asthme chronique. Si a été hospitalisé, il ne l’établit par aucun compte rendu opératoire ni aucun bulletin d’admission. Il n’établit pas davantage le traitement qu’il serait tenu de suivre, ni les rendez-vous médicaux auquel le suivi de sa pathologie devrait le contraindre. Par suite, il n’établit par aucun élément que les dispositions de l’article L.613-1 lui seraient applicables pas plus que les dispositions de l’article L.425-9. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
6. M. D… se prévaut ensuite des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de sa pathologie. Mais, pour les motifs rappelés au point précédent, il n’établit aucune violation de ces stipulations.
7. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle le préfet s’est livré.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Pour les motifs rappelés au point 3, cette décision est suffisamment motivée.
9. Compte tenu de ce qui précède, M. D… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. Pour les motifs rappelés au point 3, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il argue de son état de santé.
12. Or, comme il a été indiqué, il ressort des pièces du dossier que si M. D… a fait l’objet d’une intervention chirurgicale, il ne produit que deux ordonnances révélant un asthme chronique. Par ailleurs, il n’établit pas que l’Algérie serait incompétente pour le soigner, n’invoquant que des motifs économiques à la barre pour justifier son absence de traitement dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision refusant un délai au départ volontaire :
13. Pour les motifs rappelés au point 3, cette décision est suffisamment motivée.
14. Compte tenu de ce qui précède, M. D… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. La décision attaquée a été signée par Mme C…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2025-61 du 31 décembre 2025, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
16. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Or, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tient compte de la durée de présence de M. D… sur le territoire français et de son absence de liens anciens familiaux ou personnels avec la France. Au surplus, le préfet a visé l’article L.612-3 2° et a rappelé que le requérant s’est maintenu en France dans une situation irrégulière. Enfin, la décision attaquée rappelle les multiples signalements dont l’intéressé a fait l’objet non contredits lors de la procédure. Le préfet des Hauts de Seine a donc suffisamment motivé sa décision.
19. Compte tenu de ce qui précède, M. D… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Si M. D… soutient que sa situation de santé constitue une circonstance humanitaire au sens de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne l’établit par aucune pièce du dossier.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions en injonction et en astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu par mise à disposition du greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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