Rejet 29 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mars 2025, n° 2503441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 10 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour elle ne peut pas travailler alors qu’elle a deux enfants à charge âgées de 11 et 18 ans ;
— en ne mettant pas à sa disposition un récépissé alors que son titre de séjour précédent a expiré, l’administration porte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail une atteinte grave et manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Mme A, ressortissante polonaise née le 22 décembre 1980, a déposé, le 10 novembre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt de cette demande délivrée par la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Mme A fait valoir que l’administration n’a toujours pas statué sur sa demande et sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail compte tenu de l’expiration de son titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, la requérante se borne à soutenir qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu’elle ne peut pas travailler, tout en indiquant qu’elle est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi de France Travail depuis le 15 septembre 2023, et qu’elle a deux enfants en charge âgés de 11 et 18 ans. Toutefois elle ne fait état d’aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Outre-mer
- Recette ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Contestation ·
- Obligation alimentaire
- Justice administrative ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Agent public ·
- Inopérant ·
- Droit public ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Université ·
- Côte ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Etablissement public ·
- Commission ·
- Sursis ·
- Public
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Surveillance ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Immigration ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.