Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 14 août 2025, n° 2504299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— elle est entrée régulièrement en France et y réside régulièrement ; sa situation a changé récemment, à la suite du départ de sa bailleresse de France, qui lui a demandé de libérer le logement ; en raison de ses activités politiques contre le régime iranien et des liens étroits entre le gouvernement géorgien et celui d’Iran, elle n’est plus autorisée à entrer en Géorgie où elle possédait plusieurs appartements qui lui procuraient un revenu stable ;
— elle est atteinte de diabète et ne peut accéder aux soins hospitaliers ; la suppression de son droit au soutien matériel compromet la stabilité scolaire et psychologique de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour Mme A de justifier de l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 11 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante iranienne née le 23 septembre 1975, a déposé une demande d’asile le 23 juillet 2025 et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 23 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Cet article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
3. Si les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code en ce qui concerne le délai de présentation d’une demande d’asile, elles ne renvoient pas aux conditions d’entrée ou de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être légalement refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée ou de son séjour en France.
4. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisée par l’OFII le 23 juillet 2025, Mme A a déclaré être entrée en France le 1er février 2022. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande d’asile, enregistrée le 23 juillet 2025, a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Pour justifier de ce retard, Mme A soutient qu’elle disposait auparavant d’un logement et de revenus réguliers, mais que sa situation a changé récemment, sa propriétaire lui ayant demandé de libérer l’appartement. Toutefois, cette circonstance, étrangère aux risques pesant sur elle en cas de retour dans son pays, n’est pas de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile, pas davantage que le fait qu’elle ne perçoive plus de revenus issus de la location d’appartements qu’elle possède en Géorgie. Si elle fait valoir avoir eu des activités politiques contre le régime iranien et que ce dernier a des liens avec le gouvernement géorgien, sans préciser toutefois la nature de ces activités, elle n’allègue pas que le risque qui en résulterait pour elle, à le supposer établi, ne se serait révélé que récemment, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours dont elle disposait pour présenter une demande d’asile à compter de son entrée en France. Par suite, Mme A ne justifie pas d’un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à ce que l’OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation dont elle a fait l’objet le 23 juillet 2025 ne faisait pas apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité, hormis les problèmes de santé de l’intéressée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils la placeraient dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme A que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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