Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2026, n° 2603044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Tolosa District |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, la SAS Tolosa District, représentée par Me Falonne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prise par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne, pour le recouvrement de la somme de 21 670 euros, auprès de la banque Qonto obligeant cette dernière à isoler la somme de 17 362,57 euros pendant trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête n° 2504985 ;
2) d’enjoindre à la DDFIP de l’Essonne de notifier sans délai à l’établissement Qonto la mainlevée de la SATD et restituer les fonds isolés ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le blocage total des liquidités de l’entreprise porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle fait face à des charges courantes incompressibles ; leur non-paiement l’expose à devoir cesser l’exploitation et menace les emplois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’effet suspensif des recours qu’il a introduit, prévu par l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, n’a pas été respecté ;
- la notification de la mise en demeure du 4 février 2026 est irrégulière en ce qu’elle ne lui a pas été notifiée et que la signature apposée sur l’accusé de réception est celle d’un tiers non identifié, non habilité à recevoir les courriers de la société ;
- le titre de perception est contesté au fond pour erreur manifeste d’appréciation et méconnaissance du principe de proportionnalité en raison de sa bonne foi et de l’absence d’éloignement du salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Tolosa District a fait l’objet le 14 janvier 2025 d’une décision du ministre de l’intérieur prononçant une amende de 19 700 euros sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail. Un titre de perception a été émis le 20 janvier 2025 par la DDFIP de l’Essonne. La SAS Tolosa District a contesté ces décisions par un recours gracieux du 13 mars 2025 et un recours du 16 avril 2025 auprès du service émetteur. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2504985, la société requérante a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ces deux décisions et les rejets implicites de ses recours. Elle demande au tribunal de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours du 8 juillet 2025, la SATD émise par la DDFIP de l’Essonne pour le recouvrement du titre de perception du 20 janvier 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige a produit tous ses effets dès sa notification à l’établissement Qonto. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par la SAS Tolosa District, ainsi que celles à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès, sont manifestement irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Tolosa District est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Tolosa District.
Une copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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