Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mars 2025, n° 2501471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501471 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2025 et 12 mars 2025, M. D C, représenté par Me Birolini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à compter du 23 janvier 2024 dans un délai de huit jours à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît les articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Birolini, représentant M. C D, présent, assistée de Mme A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant chinois, né le 20 novembre 1990, a déposé une demande d’asile en France. Par décision du 23 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France le 12 août 2024 avec sa compagne et leur fils de sept ans. Il s’est ensuite immédiatement rendu en Belgique, pays où réside son frère, pour y demander l’asile le 19 août 2024. Le 6 janvier 2025 il s’est vu remettre une décision de transfert Dublin par les autorités belges, qu’il a exécutée volontairement le 14 janvier suivant. Il a déposé une demande d’asile en France le 23 janvier 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée initiale sur le territoire français. Toutefois, lors de son entretien avec les services préfectoraux tendant à mesurer sa vulnérabilité, M. C, dépourvu de toute attache familiale en France et de toutes ressources, a indiqué n’avoir aucune solution d’hébergement en dépit de ses tentatives auprès du 115 et vivre à la rue avec son épouse, désormais enceinte ainsi qu’il ressort du certificat médical versé à l’instance, et de leur enfant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de M. C, au regard de la vulnérabilité de sa famille, ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 janvier 2025, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Birolini, conseil de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Birolini.
D E C I D E :
Article 1err : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 23 janvier 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 janvier 2025, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Birolini, conseil de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Birolini.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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