Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 30 sept. 2025, n° 2506630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement, à compter du 10 septembre 2025, l’allocation pour demandeur d’asile, et ce à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 et L. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu.
Il fait valoir que le bénéficie des conditions matérielles d’accueil a été accordé à
Mme B… par une décision du 22 septembre 2025, et ce rétroactivement à compter du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme B…, absente, qui s’en remet sur le fond et fait valoir que seule une abrogation de la décision du 10 septembre 2025 permettrait un versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de cette même date,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ghanéenne née le 5 juillet 1993 à Kumasi (Ghana), déclare être entrée en France le 30 mars 2025. Le 10 septembre 2025, elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 240-1 : « Au sens du présent titre, on entend par : / 1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ; 2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé. »
Il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil à Mme B…, qu’elle a acceptée. Cette nouvelle décision du 22 septembre 2025 a eu pour effet de retirer la décision en litige, entraînant sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 septembre 2025 présentées par la requérante sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration, une somme de 1 000 euros à verser à
Me Ducos-Mortreuil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 septembre 2025 et à fin d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Sous réserve de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où
Mme B… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ducos-Mortreuil et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Vanessa Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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