Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2400940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 5 de l’articles 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 5 de l’articles 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 août 1961, déclare être entré en France le 22 mai 2011 muni d’un visa court séjour. Par une décision du 30 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2012, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le 20 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de dix ans de présence en France. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Pour justifier de sa présence sur le territoire français, M. B… produit des éléments portant sur les années 2011, 2012 et 2020 à 2023. A supposer que ces éléments soient suffisants pour attester de sa présence durant ces années, la seule attestation de sa sœur et de l’association « Comme à la télé » sont insuffisantes pour établir qu’il était présent en France durant les années 2013 à 2019. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions fixées par les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien :
« (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B…, qui est entré sur le territoire français en 2011 à l’âge de 50 ans, n’établit pas y résider de manière continue depuis lors. La seule présence de sa sœur sur le territoire français et son activité bénévole au sein de l’association « Comme à la télé » ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts se situerait effectivement en France. Il ne fait état d’aucun lien d’une particulière intensité qu’il aurait noué durant son séjour, ni d’une insertion professionnelle. De plus, il ne conteste pas que son épouse et sa fille se trouvent toujours en Algérie, où lui-même a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord doit également être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de séjour concomitant. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
En l’espèce, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu’il a été dit au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la présente requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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