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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2405749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2024 et 26 mai 2025 dont le dernier mémoire n’a pas été communiqué, M. B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 août 1973, demande l’annulation pour excès de pouvoir du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, du courrier adressé par la préfecture le 24 avril 2024 et n’est pas contesté que M. A a présenté une demande de titre de séjour pour soins et n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite le moyen tiré de ce que l’édiction de l’arrêté aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2000, il est constant qu’il n’a été titulaire d’aucun titre de séjour, ce dernier ayant uniquement bénéficié d’autorisations provisoires de séjour entre les mois d’octobre 2013 à février 2015 puis de novembre 2020 à mai 2021. Par ailleurs, M. A ne justifie pas, par les pièces produites, d’une intégration professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier d’une part, qu’il a résidé dans son pays d’origine jusqu’à ses vingt-sept ans, et, d’autre part, que le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté du 3 février 2022, a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 3 février 2022 et lui a fait obligation de quitter le territoire, obligation à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A qui s’est maintenu sur le territoire malgré une précédente décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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