Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission de recours BTS 2024-2025 de l’académie de Versailles a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision de refus de passage en deuxième année de BTS ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser son passage en deuxième année de BTS Management Commercial Opérationnel au sein du Lycée Guy de Maupassant de Colombes.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée est imminente et qu’en l’absence de suspension de la décision en litige il perdra une année d’étude, son avenir scolaire et professionnel est ainsi menacé ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’il a progressé au cours de l’année, le nombre de ses absences ayant diminué et que sa note en gestion opérationnelle a sensiblement augmenté ; sa progression lors de son stage a été sous-évaluée ; il a fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée portant atteinte à l’égalité entre étudiants ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait demandé par une requête distincte l’annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables.
4. En outre, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Dès lors, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, cette requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509896
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