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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2509528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le délégué général pour l’armement a refusé de lui délivrer une habilitation de niveau « très secret France » ;
2°) d’enjoindre au délégué général pour l’armement de lui délivrer l’habilitation sollicitée, ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rennes : () Morbihan ».
3. M. A demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le délégué général pour l’armement a refusé de lui délivrer une habilitation de niveau « très secret France ». Il ressort des pièces du dossier que le lieu de l’exercice de la profession pour laquelle cette habilitation a été sollicitée par M. A est le site Naval Group de Lorient (Morbihan). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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