Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 sept. 2025, n° 2512357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. E, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 20 août 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le syndrome de stress post-traumatique dont il souffre depuis les graves persécutions subies en Angola génèrent une impossibilité psychologique de se présenter spontanément auprès des autorités, circonstance constitutive d’un motif légitime justifiant qu’il n’ait pas respecté le délai de 90 jours pour la présentation de sa demande d’asile ;
— il a été convoqué tardivement en préfecture ;
— cette décision est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. D a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français, sans apporter de motif légitime, par conséquent cette demande était tardive ;
— le requérant a été informé des modalités de cessation et de refus des conditions matérielles d’accueil lors de l’entretien de vulnérabilité intervenu le 28 août 2025 ;
— aucun membre de sa famille ne fait état de problème de santé, tandis que la présence d’enfants mineurs ne fait pas obstacle à la notification de la décision en litige ;
— il ressort des productions de la requête que M. D est actuellement hébergé avec ses trois enfants ;
— un syndrome de stress post-traumatique ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité, dès lors que la décision contestée ne fait pas obstacle à la mise en place d’un suivi psychologique.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Bisalu, représentant M. D, présent, qui soutient en outre que depuis son arrivée en France il vit presque constamment enfermé à la maison et que sa conjointe a dû faire venir une assistance sociale, que cette situation a généré un conflit familial pour lequel les services de police se sont déplacés et lui ont conseillé de présenter une demande d’asile et qu’il fait depuis l’objet d’un suivi psychologique, que la jurisprudence reconnaît le stress post-traumatique comme circonstance légitimant le défaut de respect du délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter une demande d’asile, que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, qui sont à sa charge, et que sa conjointe est en situation régulière et est actuellement hébergée par une association avec leurs trois enfants.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant angolais né le 29 mai 1983 à Calonda Lukapa Lunda Nord (Angola), qui serait entré en France le 1er janvier 2023, s’est présenté le 28 août 2025 au guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une telle demande. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’OFII, Mme C A, directrice territoriale à Melun et signataire de la décision en litige, a reçu délégation pour signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à cette direction territoriale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
4. La décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève qu’après un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision litigieuse comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Si le requérant soutient que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen approfondi, faute d’avoir tenu compte du traumatisme qu’il a vécu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. D aurait porté ces circonstances à la connaissance de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: () 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article
L. 531-27 () « . Selon l’article L. 531-27 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants: () 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () « . Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
6. M. D se prévaut du syndrome de stress post-traumatique dont il souffrirait, en conséquence des persécutions qu’il aurait subies en Angola en sa qualité de membre actif du mouvement CASO 15+2, puis du « Movimento do Protectorado Português da Lunda Tchokwe », pour soutenir que les crises d’angoisse suscitées par la confrontation à toute autorité en uniforme auraient constitué un frein psychologique à sa présentation spontanée auprès des autorités en charge de l’asile. Toutefois, alors que le requérant déclare séjourner en France depuis plus de deux ans, aucune des pièces produites à l’appui de sa requête ne permet de corroborer l’existence d’un tel syndrome. Si M. D a déclaré à l’audience faire désormais l’objet d’un suivi psychologique, il ne démontre pas davantage cette dernière circonstance. Enfin, M. D n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il aurait été convoqué tardivement auprès des services de la préfecture, alors qu’il lui appartenait en premier lieu de se rapprocher d’une structure de premier accueil des demandeurs d’asile afin de remplir le formulaire d’enregistrement de sa demande d’asile et d’obtenir la fixation d’un rendez-vous. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme faisant état d’un motif légitime, justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé malgré la présentation tardive de sa demande d’asile. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien destiné à évaluer la situation de vulnérabilité de M. D, le 28 août 2025, le requérant a fait part de la présence de sa concubine et de leurs trois enfants mineurs. Si le requérant a déclaré à cette occasion que sa famille était dépourvue de tout hébergement, il produit une attestation en date du 21 août 2025 d’une intervenante socio-judiciaire déclarant qu’il est logé dans un hôtel situé à Vert-Saint-Denis. De plus, il ne ressort pas de cette attestation que les trois enfants du requérant vivraient avec lui, tandis que, selon les précisions apportées par M. D à l’audience, la mère de ces enfants disposerait d’un titre de séjour, et qu’un conflit familial récent aurait entraîné l’intervention des services de police pour violences conjugales. Dans de telles conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants mineurs du requérant se trouveraient placés dans une situation de dénuement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles
d’accueil ().Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. () /. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
10. Si, en se prévalant de l’obligation faite aux Etats membres de garantir un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile, M. D doit être entendu comme soutenant que la décision contestée serait contraire aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, et non de l’article 21 cité par la requête, une décision de refus des conditions matérielles d’accueil ne fait pas obstacle à l’accès aux dispositifs prévus par le droit interne, et en particulier à l’application des dispositions du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, alors que le requérant est pris en charge dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D se trouverait confronté à des conditions de vie indignes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
M. D aux fins d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 août 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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