Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2300135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président du jury académique du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur a prononcé son ajournement au titre de la session 2021/2022, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de lui accorder le bénéfice des jours de formation manquants pour la préparation du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur qu’elle a présenté au titre de la session 2021/2022 ainsi que le droit de représenter sa deuxième épreuve au titre de l’année 2022-2023.
Elle soutient que :
— elle n’a bénéficié que de 3,5 jours de formation au lieu des deux semaines de préparation prévues par la circulaire du 19 mai 2021 ;
— elle a subi une inégalité de traitement et une inégalité des chances dès lors que d’autres candidats de la même circonscription ont pu bénéficier de ces journées de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable en ce qu’elle ne contient que des conclusions à fin d’injonction à titre principal.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur des écoles, s’est présentée au certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur au titre de la session 2021/2022. Par courrier du 13 juillet 2022, le président du jury académique du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur l’a informé de son ajournement au titre de cette session. Mme A a formé un recours gracieux le 7 septembre 2022 auprès du président du jury, lequel a été implicitement rejeté en raison du silence gardé sur cette demande. Mme A, qui conteste les conditions de préparation du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur dont elle a bénéficié, doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du jury académique du 13 juillet 2022 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux
2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 19 mai 2021 relative à l’organisation de l’examen et la nature des épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, dont les énonciations, qui se bornent à reprendre, s’agissant des jours de préparation, les termes de l’arrêté du 4 mai 2021 fixant l’organisation de cet examen, sont dépourvues de caractère impératif.
3. En second lieu, si la requérante soutient que dans la même circonscription que la sienne, certains candidats ont pu bénéficier de deux semaines de formation alors qu’elle n’a eu que 3 jours et demi, aucune pièce du dossier ne permet de l’établir. Il s’ensuit que le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement et donc de l’inégalité des chances qui en a résulté doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nice en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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