Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sabeur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire, en date du 25 septembre 2025, notifiée le 4 octobre 2025, ainsi que de l’ensemble de ses effets, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision dans le cadre de la requête en annulation introduite parallèlement ;
2°) d’enjoindre, en conséquence, à l’administration de suspendre l’exécution de la mesure d’invalidation et de surseoir à toute mesure d’exécution afférente, notamment à l’injonction de restitution du titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il exerce la profession de chauffeur-livreur sous le régime de la micro-entreprise et a besoin de son véhicule personnel pour effectuer ses livraisons, et, sur le doute sérieux, que les infractions qui lui sont reprochées sont dépourvues de preuve de leur réalité, qu’il n’a pas bénéficié de l’information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route et que cette décision n’est pas motivée.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2517649, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision « 48 SI » du 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a informé M. A… B…, résidant à Gouvernes (Seine-et-Marne), de l’invalidation de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 25 mars 2025 à Esbly (Seine-et-Marne) ayant entrainé la perte de trois points. Cette infraction faisait suite à trois autres, commises les 15 février 2023 et 24 mars et 23 octobre 2024 ayant motivé le retrait de respectivement 3, 3 et 4 points sur ledit permis. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont elle sollicite également du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… soutient qu’il exerce la profession de chauffeur-livreur sous le régime de la micro-entreprise et qu’il a donc besoin de son permis de conduire pour assurer la viabilité économique de son activité.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est rendu coupable, sur une période de deux ans, de quatre infractions graves au code de la route et qu’il n’a engagé aucune démarche en vue de vue de récupérer les points perdus, notamment en 2024, par la réalisation de stages.
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour ses besoins professionnels et qu’il ne pouvait ignorer, eu égard à ceux-ci, lesdits impératifs.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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