Rejet 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2502007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Baatour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— et elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 16 août 1961, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 19 juillet 2024. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. L’intéressée demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour litigieuse :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir du mois de mars 2015. Si la requérante soutient qu’elle réside en France depuis l’année 2013, les pièces versées au dossier, constituées principalement d’attestations de proches, d’ordonnances médicales et des différentes cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat, ne sont pas de nature à corroborer ses dires dès lors que la force probante et la diversité de ces documents sont insuffisantes pour établir le caractère continu et habituel de sa présence en France pour chaque année. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ ».
5. En l’espèce, la requérante, qui ne justifie ni de la continuité de sa présence en France depuis sa date alléguée d’entrée sur le territoire en 2013, laquelle ne saurait au demeurant, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, ni d’une insertion professionnelle particulière, n’est pas fondée à soutenir que sa situation relèverait des dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. En l’espèce, si la requérante entend se prévaloir de sa durée de séjour en France et de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille, à savoir sa mère et sa sœur, de nationalité française, ces circonstances ne peuvent suffire à démontrer qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu’elle est divorcée et sans charge de famille et que la continuité de sa présence habituelle en France n’est pas établie, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par ailleurs, alors que l’intéressée ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national, son investissement au sein de différentes associations, aussi louable soit-il, n’est pas de nature, à lui seul, à caractériser une intégration constituant un motif exceptionnel de régularisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ».
10. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour prendre la décision litigieuse le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte de la durée de résidence en France de la requérante, en considérant que la continuité de celle-ci n’était pas établie, ainsi que des liens dont elle dispose sur le territoire national, en retenant notamment qu’elle était divorcée et sans charge de famille, nonobstant la circonstance selon laquelle le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, n’a pas fait mention de la présence en France de sa mère et de sa sœur. Par suite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français apparait comme suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment mentionnés, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En troisième et dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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