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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2201264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 6 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Côte Turquoise, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) d’ordonner le remboursement de la somme de 39 817 euros, versée au titre des rappels de contribution annuelle sur les revenus locatifs, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne remplit pas les conditions d’assujettissement à la contribution annuelle sur les revenus locatifs posées par l’article 234 nonies du code général des impôts, dès lors que la mise à disposition de l’immeuble à ses associés n’est pas limitée dans le temps et n’est pas fixée par contrat ;
— les dispositions du I de l’article 234 duodecies du code général des impôts, tout comme celles de l’article 234 nonies, prévoient que la contribution annuelle sur les revenus locatifs est assise sur les recettes nettes perçues, de sorte que, dès lors qu’elle n’a perçu aucun revenu, la contribution n’est pas due ;
— à titre subsidiaire, elle peut se prévaloir de l’exonération de la contribution dont bénéficient les revenus tirés de la location dont le montant annuel n’excède pas 1 830 euros, prévue par l’article 234 nonies du code général des impôts et l’interprétation administrative référencée BOI-RFPI-CTRL-20-20 publiée le 8 août 2014, dès lors qu’elle n’a perçu aucun revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SCI Côte Turquoise n’est fondé.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Côte Turquoise, qui a pour activité l’acquisition et la location de tous biens immobiliers dont elle est propriétaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 29 juillet 2019, des rappels de contribution annuelle sur les revenus locatifs selon la procédure rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des années 2016 et 2017. Ces rappels, d’un montant de 39 817 euros, ont été mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 février 2021. Par la présente requête, la SCI Côte Turquoise demande la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de contribution annuelle sur les revenus locatifs ainsi mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article 234 nonies du code général des impôts : " I.-Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l’article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies. () / III.-Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : / 1° dont le montant annuel n’excède pas 1 830 € par local ; () / 5° à vie ou à durée illimitée ; () « . Aux termes de l’article 234 duodecies du même code : » I. – Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l’article 223, () la contribution prévue à l’article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l’article 29 qui ont été perçues au cours de l’exercice ou de la période d’imposition () « . Aux termes de l’article 234 terdecies du même code : » Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8,8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et 239 nonies dont l’un des membres est soumis, à la date de clôture de l’exercice, à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution prévue à l’article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l’article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable public compétent, au vu d’une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ".
3. Une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de son bien immobilier lui aurait procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l’article 234 nonies précité du code général des impôts.
4. En l’espèce et en premier lieu, si aucun bail écrit n’a été conclu entre les occupants du bien, associés de la SCI Côte Turquoise, et la société requérante, la mise à disposition à titre gratuit de celui-ci révèle l’existence d’une convention verbale à laquelle la société pouvait mettre fin à tout moment, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la mise à disposition n’était pas limitée dans le temps. Par suite, les recettes que la société a volontairement renoncé à percevoir devaient être comprises dans ses bases d’imposition à la contribution sur les revenus locatifs, contrairement à ce qui est soutenu. C’est ainsi à bon droit que l’administration fiscale a réintégré aux recettes nettes constituant l’assiette de la contribution annuelle sur les revenus locatifs la somme de 760 582 euros pour l’année 2016 et une somme identique pour l’année 2017.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut bénéficier de l’exonération de contribution annuelle sur les revenus locatifs prévue au 5° de l’article 234 nonies du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Côte Turquoise n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Ses conclusions tendant au remboursement des sommes versées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Côte Turquoise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Côte Turquoise et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2201264
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